Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 avril 2023, le 4 décembre 2024 et le 10 mars 2025, la société Coveris, représentée par la Selarl Franz Touche avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 442 774,01 euros TTC en règlement du solde du marché conclu avec elle le 23 janvier 2019 portant sur le lot n° 3 des travaux de construction de la médiathèque et de la maison de quartier C, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 6 octobre 2022 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte général du marché notifié le 12 septembre 2022 a acquis un caractère définitif en application de l’article 13.4.5 du CCAG Travaux 2009 ;
— en application de l’article 5.2.3 du CCAP, les prix sont révisables à la date d’anniversaire du marché, soit chaque année et la somme due au titre de la révision des prix s’établit en conséquence à 79 381,30 euros TTC ;
— elle doit être payée des travaux supplémentaires de tôlerie effectués en tête de patio demandés par l’ordre de service n°6 pour 21 530 euros HT ;
— elle doit être payée des travaux supplémentaires de remplacement de stores et de surface supplémentaire de stores rendus indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art pour respectivement 6 097,54 et 917,18 euros HT ;
— elle a subi des surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19 dont elle doit être indemnisée à hauteur de 64 141,65 euros HT sur le fondement de la théorie de l’imprévision prévue au 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique ;
— le retard pris dans l’exécution du marché est imputable à la commune de Vaulx-en-Velin qui a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction des travaux lui causant un préjudice dont elle doit être indemnisée à hauteur de 170 941,50 euros HT ;
— les pénalités de retard réclamées pour 10 674,13 euros ne sont pas dues, faute de mise en demeure préalable conforme à l’article 12.1 du CCAP, dès lors que le délai global d’exécution a été respecté et qu’elle s’est trouvée, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, dans l’incapacité de pouvoir exécuter ses prestations dans le délai initialement imparti ; elles ne peuvent être retenues que pour un montant hors taxes ;
— compte tenu des sommes dues au titre du marché de base, des avenants, de la révision de prix, des travaux supplémentaires et de l’indemnisation de son préjudice ainsi que des acomptes versés pour 1 888 543,68 euros TTC, le solde du marché s’établit à la somme de 442 774,01 euros TTC en sa faveur ;
— elle a droit au paiement des intérêts de retard à compter du 6 octobre 2022 aux taux de 8 % en application des articles 5.5 et 5.6 du CCAP.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2024 et le 27 novembre 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le décompte général du marché soit fixé à la somme de 1 892 295,73 euros TTC, à ce que la société Ribière la garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires dont la paiement est réclamé et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Coveris ou, à défaut, de la société Ribière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun décompte général tacite n’est né ;
— la révision du prix a été calculée conformément au CCAG ;
— les travaux de tôlerie en tête de patio étaient prévus au CCTP et la modification d’altimétrie de la dalle haute n’a pas entrainé de modification substantielle de cette prestation ; la société Ribière est responsable de ce surcoût dès lors qu’elle était chargée de la synthèse entre les ouvrages maçonnés et ceux devant être réalisés par la société Coveris et qu’elle est à l’origine du décalage impliquant une modification de la tôlerie ;
— la somme demandée au titre du remplacement des stores n’est pas due dès lors que les cotes ont été relevées par la société Coveris et qu’elle a elle-même réalisé le mur-rideau ;
— le montant réclamé au titre de la surface supplémentaire de store n’est pas dû dès lors que ces travaux ont été réalisés avec un important retard ;
— aucune indemnisation n’est due en l’absence de sujétions imprévues ou de faute du maître d’ouvrage ;
— les pénalités sont dues au vu du retard pris dans l’exécution des prestations, indépendamment des difficultés liées à la crise sanitaire ;
— aucun intérêt moratoire n’est dû.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la société Ribière, représentée par la société Haize Fresko Avocats, conclut au rejet des conclusions présentées contre elle et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les travaux relatifs aux stores à remplacer sont sans lien avec sa mission de synthèse ou les travaux qu’elle devait réaliser ;
— elle n’est pas à l’origine des retards constatés au cours de la mission de synthèse ;
— la société Coveris a été payée des travaux supplémentaires concernant les murs rideaux.
Un mémoire de la commune de Vaulx-en-Velin a été enregistré le 24 mars 2025 à 11h50 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12h00 par une ordonnance du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touche pour la société Coveris, celles de Me Gneno-Gueydan pour la commune de Vaulx-en-Velin ainsi que celles de Me Fresko pour la société Ribière.
Une note en délibéré présentée pour la la commune de Vaulx-en-Velin a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vaulx-en-Velin a entrepris la construction d’une médiathèque et d’une maison de quartier dans le secteur dit C. Par un acte d’engagement du 23 janvier 2019, elle a confié la réalisation du lot n° 3 « Murs rideaux – menuiseries aluminium » du marché de travaux relatif à ce projet à la société Coveris pour un prix global et forfaitaire de 1 499 000 euros TTC. Les travaux de ce lot ayant été réceptionnés sous diverses réserves le 15 octobre 2021, la société Coveris demande la condamnation de la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 442 774,01 euros TTC en règlement du solde de ce marché. La commune de Vaulx-en-Velin demande pour sa part à ce que le décompte général du marché en litige soit fixé à la somme de 1 892 295,73 euros TTC et appelle la société Ribière en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé.
Sur l’existence d’un décompte général tacite définitif :
2. Aux termes de l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. () ".
3. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de suite donnée à l’envoi de son projet de décompte final au maître d’œuvre le 15 juin 2022 puis à la commune de Vaulx-en-Velin le 21 juillet 2022, la société Coveris a transmis un projet de décompte général le 2 septembre 2022 à la commune, qui l’a reçu le 6 septembre 2022. En réponse à cet envoi, la commune de Vaulx-en-Velin a, le 12 septembre 2022, notifié un projet de décompte général à la société Coveris, qui l’a reçu le 21 septembre suivant. Le pouvoir adjudicateur ayant ainsi notifié le décompte général de son marché à la société Coveris dans un délai de dix jours à compter de la réception de son projet de décompte, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite au soutien de sa demande.
Sur les éléments contestés du décompte du marché :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
S’agissant des travaux de tôlerie en tête de patio :
4. La société Coveris soutient qu’elle a droit au paiement des travaux supplémentaires de tôlerie exécutés en tête de patio en vertu d’un ordre de service du 9 juin 2021 à hauteur de 21 530 euros HT du fait d’une modification qui ne lui est pas imputable en cours de chantier de la hauteur de la dalle rendant nécessaire l’ajout de 58 mètres linéaires de tôle. Toutefois, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 du marché en litige mentionnées sur l’ordre de service que, pour la mise en œuvre des liaisons entre le béton et la menuiserie, la réalisation des ouvrages de tôlerie d’habillage en tête en raccord avec le plafond béton était prévue comme étant à la charge de l’entreprise suivant les détails et calepinage prévus par l’architecte. Par suite et alors même que les détails de raccord auraient été établis tardivement, la société Coveris n’est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire pour le paiement de ces travaux.
S’agissant des stores :
5. La société Coveris soutient que la non-conformité aux plans des percussions de cloisons l’a contrainte à réaliser 17 nouvelles unités de stores pour un coût de 6 097,54 euros HT. Contrairement à ce qu’indique la commune défenderesse, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés rencontrées pour la pose des stores concernés résultent d’une carence de la requérante dans ses relevés de cotes alors que les stores en cause ont été fabriqués au vu des plans d’exécution. Par suite, dès lors que les frais engagés étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et en l’absence de contestation sérieuse, la société Coveris est fondée à demander le paiement de ces travaux.
6. La société Coveris demande également le paiement du surcoût lié au remplacement, en cours de chantier de deux stores d'1,7m de largeur initialement prévus par un store de 5,7 m. A se bornant à relever que lesdits travaux ont été effectués avec retard, la commune de Vaulx-en-Velin ne conteste ni le caractère indispensable de ces travaux, ni leur montant évalué par référence au tableau de décomposition du prix global et forfaitaire de la requérante à la somme de 917,18 euros HT. Par suite, la société Coveris est fondée à en demander le paiement au titre des travaux supplémentaires qu’elle a effectués.
En ce qui concerne la révision des prix :
7. Aux termes de l’article 5.2.3 du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable : " Les prix sont révisables à la date d’anniversaire du marché selon la formule suivante : / P révisé = principal x C / C = 0.25 + 0.75 BT n / BT n0 / Dans laquelle BT n0 = indice du mois m0 (mois d’établissement du prix tel que défini dans l’acte d’engagement) (et) BT n = dernier indice publié au mois de la révision « . Par ailleurs, il résulte de l’article 4.1 de l’acte d’engagement que » le mois M0 est le mois de la date limite de remise des offres ".
8. Ainsi que le soutient la société Coveris pour contester le montant de 21 971,42 euros HT fixé par la commune défenderesse, il résulte des stipulations citées au point précédent que les prix sont révisables annuellement et à la date d’anniversaire du marché, soit aux mois de janvier 2020, de janvier 2021 et de janvier 2022. Compte tenu des éléments et situation de travaux produits par les parties et alors qu’il y a lieu en l’espèce de retenir comme indice du mois m0 celui du mois d’octobre 2018, le montant de la révision des prix s’élève à 43 317,47 euros HT.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société Coveris :
S’agissant de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’exécution du marché :
9. Si la société Coveris demande l’indemnisation des surcoûts résultant de la crise sanitaire liée à la Covid19 en application de la théorie de l’imprévision et conformément aux dispositions de l’article L. 6 du code de la commande publique, elle n’établit toutefois pas, en se prévalant notamment d’une perte d’efficacité et des surcoûts liés à l’intervention d’un référent Covid ou à de nouvelles conditions de déplacement, que ces circonstances ont eu pour effet de bouleverser l’économie de son contrat.
S’agissant des fautes commises dans la direction du chantier :
10. Si la société Coveris, se référant sur ce point au calendrier détaillé des études et travaux diffusé le 27 juillet 2021 qu’elle produit, fait état des importants décalages dans le déroulement des travaux qui ont perturbé son intervention et qu’elle impute à une préparation insuffisante du chantier et à un manque d’initiative de la commune défenderesse à l’égard d’entreprises défaillantes, elle n’établit cependant pas par ses allégations que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute dans son pouvoir de contrôle et de direction du chantier justifiant l’indemnité de 170 941,50 euros HT qu’elle réclame.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
11. Aux termes de l’article 12 .1 du CCCAP : " Pour les lots dont le montant HT initial est supérieur à 250 000 €, l’Entrepreneur subira une pénalité égale à 1/3000ème du montant hors taxe du marché, par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, après mise en demeure préalable du maitre d’ouvrage (). / Cet article déroge à l’article 20.1 du CCAG travaux. / Ces pénalités seront remboursées si les conditions de l’article 20.1.5. du CCAG-travaux sont réunies ".
12. Si, par un courrier électronique du 23 octobre 2020, le représentant du maître de l’ouvrage a informé la société Coveris de l’application de pénalités de retard sur la situation de travaux d’octobre 2020 compte tenu du retard pris par elle dans l’exécution de ses travaux, ce courrier, ne faisant état d’aucune échéance, ne peut être regardé comme la mise en demeure préalable mentionnée à l’article 12.1 précité du CCAP. Dans ces conditions, la société Coveris est fondée à soutenir que les pénalités inscrites au décompte général pour un montant de 10 674,13 euros ne sont pas dues.
Sur le solde du marché :
13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des autres éléments non contestés du décompte, celui-ci s’établit à la somme de 1 937 002,13 euros TTC et que le solde doit être arrêté, compte tenu des acomptes déjà versés à hauteur de 1 892 295,73 euros, à la somme de 44 706,40 euros TTC en faveur de la société Coveris. La commune de Vaulx-en-Velin versera cette somme à la société Coveris assortie de l’indemnité forfaitaire de 40 euros et des intérêts moratoires mentionnés à l’article 5.6 du CCAP du marché en litige à compter du 14 octobre 2022, date de réception du mémoire en réclamation de la requérante.
Sur l’appel en garantie :
14. Si la commune de Vaulx-en-Velin demande à être relevée et garantie par la société Ribière au titre des travaux supplémentaires qu’elle doit payer à la société Coveris, il ne résulte cependant pas de l’instruction que ces travaux résulteraient d’une faute imputable à la société Ribière chargée du lot n° 1 portant sur les terrassements et le gros-œuvre. Par suite, ces conclusions d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin dirigées contre la société Coveris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Coveris et la société Ribière présentent au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général du marché portant sur le lot n° 3 des travaux de construction de la médiathèque et de la maison de quartier C conclu le 23 janvier 2019 entre la société Coveris et la commune de Vaulx-en-Velin est arrêté à la somme de 1 937 002,13 euros TTC. La commune de Vaulx-en-Velin versera à la société Coveris la somme de 44 706,40 euros TTC en règlement du solde de ce marché assortie de l’indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires mentionnés au point 13 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Coveris, à la commune de Vaulx-en-Velin ainsi qu’à la société Ribière.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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