Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2409921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Le Mailloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 00600-2024-664-11675 émis le 2 août 2024 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 5 525 euros mise à sa charge en application de l’arrêté n° 2023_03565_VDM du 8 novembre 2023 d’astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne concernant l’immeuble situé 4 rue du Docteur C (13005) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. B, médiateur de la ville de Marseille, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 21 janvier 2025, M. B a informé le tribunal que les parties sont parvenues à un accord.
Par un courrier du 6 février 2025, Me Le Mailloux, conseil de Mme D, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme D, représentée par Me Le Mailloux, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de Mme D étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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