Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2402296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2024, N° 2402022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alenis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402022 du 16 avril 2024, la présidente de la 6° chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 avril 2024, présenté par la société Alenis, représenté par Me Février.
Par cette requête, la société Alenis demande au tribunal d’annuler un titre exécutoire émis le 13 octobre 2022 d’un montant 7 950 euros en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive, d’être déchargée de cette somme et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Aude conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du greffe du 4 avril 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. La société Alénis a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 4 avril 2025, envoyé par télérecours et notifié le
7 avril suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Alénis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alénis et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
La greffière,
P. Albaretfb
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