Annulation 26 août 2021
Irrecevabilité 14 mars 2022
Désistement 1 juillet 2022
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2024, N° 499180 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 499180 du 18 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d’État, le 5 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 15 janvier, 20 janvier, 22 janvier, 24 janvier, 30 janvier, 7 février, 11 février, 14 mars, 20 mars, 23 mars, 25 mars, 4 avril et 11 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire du 25 mars 2025 qu’il présente comme « récapitulatif » :
1°) de lui accorder le bénéfice d’une mise à la retraite pour invalidité imputable au service et de condamner l’Etat à lui verser une pension de 2 500 euros à compter de sa radiation des cadres en 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 000 d’euros au titre des préjudices subis dans le cadre du litige pour lequel il s’est constitué partie civile ainsi que la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice collectivement subi par la société dont il fait partie ;
3°) de prononcer des sanctions administratives et pénales à l’encontre des personnes responsables des faits lui ayant causé préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par un arrêt n° 19LY04363 du 26 août 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2018 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de la décision du 11 décembre 2018 rejetant son recours gracieux, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi.
4. La présente requête de M. B, qui expose de façon confuse sa situation et les multiples litiges qui l’opposent notamment à différentes administrations mais aussi à des personnes privées, ne comporte l’énoncé d’aucun moyen intelligible et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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