Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette condition est présumée, dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour, et que sa carte de séjour temporaire arrive à expiration le 7 janvier 2026 et qu’il risque ainsi de se retrouver, ensuite, sans emploi et sans ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
3.
En second lieu, M. B…, ressortissant canadien né le 27 septembre 1984, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu’au 7 janvier 2026. Le requérant en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 8 novembre 2025. L’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Le requérant soutient notamment qu’à défaut d’être mis en possession d’une telle attestation, il risque de perdre son emploi et ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a exercé l’activité professionnelle de chargé d’enseignement, auprès du même employeur, à temps partiel et par trois contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 2 septembre 2024 au 13 décembre 2024, du 13 janvier 2025 au 9 mai 2025 et du 1er septembre 2025 au 12 décembre 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme exerçant un emploi à la date d’introduction de sa requête, le 6 janvier 2026. Si le requérant produit également une attestation de ce même employeur datée du 2 janvier 2026 et précisant que son embauche à compter du 12 janvier 2026 est conditionnée à la présentation d’un titre de séjour valide, les circonstances invoquées par M. B… ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière commandant l’intervention de la juridiction dans un délai de quarante-huit heures pour prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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