Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2522017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MAGN |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2025, la SCI MAGN représentée par son gérant C… B…, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire du Mans a accordé à M. D… A… et Mme E… A… un permis de construire une maison individuelle au 58 rue des Tambours sur la parcelle cadastrée section MT n° 1007 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mans et des pétitionnaires la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’intégralité des dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la commune a été informée de la requête au fond dans les délais et contient les éléments permettant d’identifier le recours sans que la communication de la requête ne soit nécessaire ;
- il a un intérêt à agir dès lors que le projet porte atteinte directement à la propriété de la SCI au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; cette présomption ne peut être écartée dès lors que les travaux n’ont pas commencé, le recours a été déposé à bref délai et que l’exécution du permis entraînerait la suppression totale de l’accès privatif latéral en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), constituant une atteinte directe à la propriété laquelle présenterait un caractère immédiat et irréversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le projet méconnaît les règles d’implantation fixées par le règlement du PLU en zone UM1 ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intégration du projet dans son environnement bâti ;
* il porte atteinte directement à la propriété de la SCI protégée par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune du Mans, représentée par son maire, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de la SCI MAGN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la requête est irrecevable :
* les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la requête au fond n’ont pas été respectées dès lors que le courrier de notification de la requête adressé à la Ville du Mans n’était pas accompagné de la requête déposée ni ne mentionnait l’exposé les faits et moyens soulevés ; la requête au fond est par suite irrecevable, entraînant l’irrecevabilité de la présente requête ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle se borne à intituler deux moyens sans les exposer même brièvement et renvoie à la requête introductive au fond ce qui ne saurait satisfaire l’exigence de motivation posée par l’article précité ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la SCI requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les prétendues incohérences du plan de coupe ne sont pas précisées et en tout état de cause, le plan de coupe répond aux exigences de l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme ;
* la construction autorisée s’implante dans une bande de 20 mètres prise à compter de l’alignement et les dispositions applicables du PLUi autorisent l’implantation en limite séparative ; la circonstance que la maison de la société requérante soit à une quarantaine de centimètres de la limite séparative, et donc de la construction litigieuse, est sans incidence sur la méconnaissance du PLUi ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, s’agissant de l’insertion du projet dans son environnement n’est assorti d’aucune précision ; en tout état de cause, d’une part, les lieux environnants, en bordure de voie ferrée ne présentent aucun intérêt ou proximité avec un site particulier ; d’autre part, le projet est une maison d’habitation, de dimensions, d’ouvertures et menuiseries de couleur similaires aux maisons voisines et s’intègre parfaitement à son environnement bâti ; le projet n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;
* s’agissant de la suppression d’accès au pignon de la propriété de la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors qu’elles relèvent du règlement national d’urbanisme inapplicables en l’espèce en vertu des dispositions de l’article R. 111-1 du même code ; aucune règle d’urbanisme n’impose le respect d’une distance minimale pour accéder à un pignon ; il n’est pas établi en quoi la commune aurait méconnu les objectifs généraux listés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme lesquels ne sont en tout état de cause pas opposables aux autorisations d’urbanisme ; enfin les autorisations d’urbanisme sont délivrées au regard des règles d’urbanisme, sous réserve du droit des tiers et en l’espèce, la société requérante ne peut exiger de ses voisins qu’ils lui octroient un accès à son pignon depuis leur parcelle et contraindre ainsi le projet de construction ; le moyen tiré de la suppression de l’accessibilité au pignon n’est par conséquent pas de nature à faire douter de la légalité du permis de construire attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 novembre 2025 sous le n° 2521116 par laquelle la SCI requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Mounic, juge des référés,
- et les observations de M. C… B…, gérant de la SCI MAGN qui précise que :
* le constat d’huissier versé au dossier met en lumière une discordance manifeste entre la représentation graphique et les hauteurs réelles des constructions, sur la partie haute des toitures, minimisant l’impact en ne respectant pas les échelles ce qui crée un doute sérieux quant à l’appréciation du service instructeur ;
* les photographies du constat d’huissier matérialisent une fenêtre sur le pignon de la maison de la parcelle 1008, laquelle n’est pas représentée dans les photographies de la demande de permis, ce qui crée un doute sérieux quant à l’appréciation de l’intégration du projet dans son environnement ;
* et qui sollicite la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
La commune et M. et Mme A… n’étant ni présents ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) MAGN demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire du Mans a accordé à M. et Mme A… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la SCI MAGN, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire du Mans a accordé à M. et Mme A… un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de la SCI MAGN en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MAGN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MAGN, à la commune du Mans et à M. D… A… et Mme E… A….
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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