Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2207804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A… B…, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande de réintégration dans la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, ou à défaut de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de sa situation personnelle, alors qu’elle n’a plus de contact avec son mari resté en Algérie, que tous ses enfants sont en France et de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité le 5 octobre 2021 sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 19 novembre 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité sur le fondement de l’article 21-16 du code civil. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
3. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque son mari résidait à l’étranger.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qui vise les textes applicables et les circonstances de fait relatives à la situation de la requérante que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.
5. En second et dernier lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, l’époux de Mme B… dont elle n’est pas légalement séparée, réside à l’étranger, en l’occurrence en Algérie. Si Mme B… soutient ne plus avoir de contact avec son mari, lequel refuse le divorce, en se bornant à verser au dossier une déclaration sur l’honneur réalisée à la mairie de Bougaa le 29 mai 2022 par son mari, attestant d’une séparation de corps depuis janvier 2015, elle ne fait état d’aucune démarche d’engagement d’une procédure de divorce. Dans ces conditions, et alors même qu’elle indique vivre en France depuis plusieurs années, que ses enfants de nationalité française vivraient en France sans toutefois l’établir, la requérante ne peut pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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