Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d’Or a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribué un logement d’urgence ;
2°) d’ordonner à la commission de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
- les observations de Me Caille représentant M. A…,
- et les observations de M. C… représentant le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
2. Par une décision du 20 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d’Or a rejeté la demande présentée par M. A… tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le recours gracieux exercé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par cette même commission le 3 juillet 2025. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions des 20 mars et 3 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort manifestement des pièces du dossier que le logement social qui a été attribué à M. A… est adapté à sa situation et à son handicap. Le requérant n’est dès lors par fondé à soutenir que commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Compte tenu des écritures et des pièces transmises par le préfet ainsi que des observations orales de son représentant lors de l’audience, il apparaît que la requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y aurait dès lors lieu, en principe, d’infliger à celui-ci une amende. Toutefois, pour des considérations propres à la situation particulière de l’intéressé, il ne sera en l’espèce pas fait usage de la faculté prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Caille.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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