Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2520719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusant de lui délivrer son permis de conduire malgré sa réussite aux épreuves lors du passage de ses examens au code de la route ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est insuffisamment motivée ;
- porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- est illégale dès lors qu’elle ne comporte aucun grief qui lui serait opposable ;
- porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2026 et 18 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 700 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il a sursis à statuer dans l’attente des conclusions du bureau de l’éducation routière sur l’authenticité de l’examen théorique de M. A… et ne lui a opposé aucune décision refusant la délivrance d’un permis de conduire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que la défense de cette affaire incombe au préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gibert pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2024, M. A…, né le 1er juillet 1986, a réussi l’examen pratique du permis de conduire. L’intéressé a sollicité la fabrication de son permis de conduire les 3 décembre 2024, 3 et 25 juin 2025 via le site de l’établissement public administratif de l’ANTS. Par une décision non datée, l’ANTS a rejeté sa demande de permis de conduire et l’a invité à se rapprocher de son auto-école pour en connaitre le motif. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusant de lui délivrer son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Si le préfet, en défense, fait valoir qu’il n’aurait opposé aucune décision refusant à M. A… la délivrance d’un permis de conduire, mais aurait simplement sursis à statuer le temps que le bureau de l’éducation routière se prononce sur l’authenticité de l’examen théorique de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande en ligne effectuée par M. A… en vue de la délivrance de son permis de conduire que celle-ci a été rejetée par les services de l’Etat, l’administration invitant par ailleurs le requérant à se rapprocher de son auto-école pour connaître les motifs de ce rejet. En outre, la seule production d’un message, au demeurant non daté, faisant état de ce que le bureau de l’éducation routière a estimé qu’il existait un doute sérieux sur l’examen théorique du code passé par le requérant dès lors que l’établissement a commis de graves irrégularités dans l’organisation de cet examen, est insuffisante pour établir que l’administration aurait convoqué l’intéressé pour s’assurer de l’authenticité de cet examen. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée qui ne vise aucun texte applicable portant sur la formation à la conduite et à la sécurité routière ni même le code de la route et qui se borne à inviter M. A… à se rapprocher de son auto-école pour connaitre le motif du rejet de sa demande de délivrance de permis de conduire est, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, insuffisamment motivée. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le requérant a réussi le 3 janvier 2023 son épreuve théorique générale du permis de conduire dans le centre France Code situé à Evry et mentionne qu’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale a été effectué le 13 mars 2023 précisant la nature de la fraude massive pratiquée par l’établissement France Code et que son agrément lui a été retiré par décision du préfet de l’Essonne du 7 mars 2023, il n’établit pas que M. A… aurait effectivement obtenu frauduleusement son examen théorique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait invité ce dernier à contacter le bureau de l’éducation routière du département du Val-d’Oise après respect du principe du contradictoire pour qu’il statue sur l’authenticité de la réussite à son examen théorique. Enfin, le préfet du Val-d’Oise n’invoque, ni ne démontre avoir été en situation de compétence liée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… le bénéfice de son permis de conduire, mais seulement qu’il procède à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision non datée de l’ANTS rejetant la demande de permis de conduire de M. A… en tant qu’il n’a pas satisfait aux épreuves théoriques d’examen du permis de conduire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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