Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2510844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 8 septembre 2025, Mme E, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », née du silence gardé sur sa demande déposée le 15 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéfice de la présomption d’urgence même s’il s’agit d’une seconde demande présentée après une décision de clôture de sa première demande ; elle est dans une situation précaire et ne peut voyager en dehors de l’espace Schengen pour visiter son père malade ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et la décision méconnait les articles L. 233-2, L. 234-1 et L. 433-1 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’absence de renouvellement de son titre est imputable à son comportement, l’intéressée n’ayant pas produit les pièces nécessaires à l’instruction lors de la première demande puis lors de la seconde ; une attestation de prolongation de l’instruction lui a été remise le 5 septembre 2025 ;
— l’existence d’un doute sérieux n’est pas établie en l’absence de preuve de la continuité de son séjour en France au titre de l’année 2014 et de production des documents d’identité ou de voyage de son époux.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2510843 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A D en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ou leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante marocaine née en 1972, a déposé, le 15 janvier 2025, une seconde demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » qui a expiré le 30 juillet 2024, après que sa première demande fût clôturée le 3 novembre 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier. L’intéressée ne disposait plus depuis d’un document lui permettant de se maintenir régulièrement en France. Compte tenu du temps ainsi écoulé jusqu’au dépôt de sa requête, lequel ne permet pas de la regarder comme ayant déposé sa nouvelle demande dans le délai requis par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. En outre, il n’apparait pas que le refus implicite attaqué, intervenu à l’occasion d’une seconde demande dont il n’est pas contesté qu’elle ne comprenait pas tous les justificatifs de domicile nominatifs pour l’année 2024, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante dès lors, d’une part, qu’elle ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle et ne fait état d’aucune indication actualisée quant à l’état de santé de son père résidant au Maroc, et d’autre part, qu’il lui a été délivré, le 5 septembre 2025, un document lui permettant dans l’immédiat de séjourner en France qui atteste de la reprise de l’instruction de sa demande, au regard des pièces qu’elle est invitée à produire pour compléter son dossier.
4. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse E et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Changement ·
- Différences ·
- Coefficient ·
- Utilisation ·
- Classes
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Garde ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Terme ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Militaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Éducation routière ·
- Examen ·
- Auto-école ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.