Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023, le 19 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-035 du 20 octobre 2023 par lequel la maire de Lusigny-sur-Barse l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2023, pour une durée maximale de trois, ans dans l’attente de sa réintégration, en sa qualité d’adjoint technique territorial ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2023-036 du 20 octobre 2023 par lequel la maire de Lusigny-sur-Barse l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2023, pour une durée maximale de trois ans, dans l’attente de sa réintégration, en sa qualité d’adjoint administratif territorial ;
3°) de condamner la commune de Lusigny-sur-Barse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle soutient avoir subi avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge la commune de Lusigny-sur-Barse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés méconnaissent l’article 542-18 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas refusé trois postes ;
- ils méconnaissent les articles L. 513-24 et L. 513-26 du code général de la fonction publique dès lors que l’offre n’était ni précise ni sérieuse et ne permettait pas de savoir si le poste proposé correspondait à son grade ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’elle n’a plus perçu de rémunération et a cessé de bénéficier de ses droits à avancement et à pension.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 23 octobre 2024, la commune de Lusigny-sur-Barse, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est agent public de la commune de Lusigny-sur-Barse depuis 2011. Elle occupait un poste d’adjoint technique territorial pour 16/35ème et d’adjoint administratif territorial pour 19/35ème. Elle a été placée en disponibilité pour raisons familiales, pour une durée d’un an à compter du 4 septembre 2021. Ce placement a été renouvelé, par un arrêté du 22 août 2022 de la maire de la commune pour une durée d’un an. Mme C… a alors demandé, par un courrier du 13 juin 2023, sa réintégration à compter du 4 septembre 2023. Par deux arrêtés en date du 20 octobre 2023, la maire de la commune de Lusigny-sur-Barse l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2023, et pour une durée maximale de trois ans, dans l’attente de sa réintégration. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux arrêtés et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 ». Aux termes de l’article L. 513-24 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. / Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. ». Aux termes de l’article L. 513-26 de ce code : « Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV : 1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article L. 325-44 ; 2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité après avoir demandé sa réintégration, dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5, est, s’il n’a pas été réaffecté est maintenu en situation de disponibilité et est pris en charge, dans les conditions applicables, aux fonctionnaires privés d’emploi par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité, prévues notamment par l’article L. 542-18 du code général de la fonction publique. Il a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… était, la date de la décision attaquée, maintenue en surnombre. Dès lors, sa situation était régie par les dispositions précitées de l’article L. 513-26 du code général de la fonction publique et non par les dispositions de l’article L.542-18 du même code, selon lesquelles la prise en charge d’un fonctionnaire cesse lorsqu’il a refusé trois offres d’emploi, Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par les décisions attaquées des dispositions de cet article L. 542-18.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-13 du code général de la fonction publique applicable aux fonctionnaires placés en disponibilité : « L’offre d’emploi proposée à un fonctionnaire territorial pris en charge est ferme et précise. Elle prend la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois du fonctionnaire ».
6. D’une part, le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et la collectivité est tenue de lui proposer les postes vacants, d’autre part, si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
7. En l’espèce, la commune de Lusigny-sur-Barse a proposé, le 7 juillet 2023, un poste d’adjoint technique de 26 heures hebdomadaires que Mme C… a refusé, puis a proposé le même poste mais transformé en temps plein, par une délibération du 18 septembre 2023 du conseil municipal, qu’elle a également refusé. Or, il ressort des pièces du dossier que les indications données, quant à l’emploi relevant de son cadre d’emploi et à la quotité de travail, suffisaient à regarder les offres comme définissant la nature de l’emploi, de manière ferme et précise, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la rémunération n’y est cependant pas précisée, les informations données par la commune permettaient à Mme C…, en sa qualité d’agent public depuis 2011, de déduire, de son statut d’adjoint territorial titulaire, le montant de la rémunération attachée à ces offres. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’offre n’était ni précise ni sérieuse et ne permettait pas de savoir si le poste proposé correspondait à son grade et qu’ainsi les arrêtés attaqués méconnaîtraient les articles L. 513-24 et L. 513-26 du code général de la fonction publique cité au point 2 du présent jugement. Par suite, ce moyen ne peut donc être davantage accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive commise par la commune de Lusigny-sur-Barse, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lusigny-sur-Barse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la commune de Lusigny-sur-Barse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lusigny-sur-Barse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Lusigny-sur-Barse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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