Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris le 26 décembre 2024 par le maire de Condrieu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condrieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière ; le délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations par courrier du 13 décembre 2024 notifié le 17 décembre suivant était trop court, notamment en tenant compte de ce que cette procédure pendant la période de Noël ;
— la construction est régularisable, le règlement de la zone At du plan local d’urbanisme autorisant les annexes aux constructions à usage d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».".
2. Mme A est propriétaire d’un terrain situé rue du cheval à Condrieu, sur lequel il a été constaté d’une part la construction d’une habitation en bois sans autorisation, d’autre part la présence de nouvelles fondations en cours de réalisation, infractions constatées par procès-verbal dressé le 13 décembre 2024. Par arrêté du 26 décembre 2024, le maire de Condrieu a mis en demeure l’intéressée de cesser immédiatement les travaux. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Aux termes du 10ème alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « () Dans le cas de constructions sans permis de construire () le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () ».
4. En premier lieu, si un arrêté interruptif de travaux est une mesure de police soumise à procédure contradictoire préalable, cette dernière ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans l’hypothèse dans laquelle le maire est, comme le prévoit le dixième alinéa de l’article L. 480-2 précité, en situation de compétence liée face à des constructions réalisées sans permis de construire. En l’espèce, Mme A ne conteste pas avoir entrepris des travaux de construction soumis à autorisation, sans avoir présenté de demande en ce sens. Il s’ensuit que, le maire de Condrieu étant tenu de prendre un arrêté interruptif en présence de cette construction nouvelle réalisée sans autorisation, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ne peut ainsi utilement être soutenu par la requérante, alors au surplus que celle-ci ne conteste pas avoir présenté d’observations dans le délai de sept jours calendaires, en l’espèce suffisant, qui lui était imparti par le courrier en date du 13 décembre 2024 que lui avait adressé la commune.
5. En second lieu, l’arrêté interruptif est fondé sur le fait que Mme A a entrepris des travaux sans avoir déposé préalablement de déclaration préalable de travaux, motif non contesté ainsi qu’il a été dit. Si le maire de Condrieu a également relevé, par une incise et de manière surabondante, que le bâtiment en bois n’est pas autorisé dans la zone At où est situé le terrain d’assiette, il ressort des termes de cet arrêté qu’il n’a pas entendu fonder sa décision, prise sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, sur cette circonstance. Par suite, pour contester l’arrêté interruptif de travaux, Mme A ne peut utilement faire valoir que la construction en litige est selon elle régularisable, au regard des dispositions du règlement de la zone At du plan local d’urbanisme.
6. Les deux moyens de la requête étant inopérants, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les concluions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Condrieu.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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