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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 20 déc. 2024, n° 2407014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de compétence ;
— ladite décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— ladite décision est entachée d’une erreur de fait ;
— au regard de sa situation personnelle et de la circonstance selon laquelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique de l’espace Schengen.
Cette requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 15 heures 30 :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Pariente, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les réponses de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D, ressortissant marocain né en 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Au regard des conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. D :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 17 décembre 2024 a été signé par Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et à supposer que M. D puisse être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux du 17 décembre 2024, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur le fait que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite le 24 septembre 2024 de quitter le territoire français et, d’autre part, sur les circonstances qu’il constitue un risque pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée sur le territoire, intervenue selon ses propres déclarations, au cours de l’année 2020, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il dispose de fortes attaches dans son pays d’origine comparativement à celles dont il déclare disposer en France. Dans ces conditions, les motifs de l’arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, attestent de la prise en compte, par le préfet des Alpes-Maritimes, des critères énoncés par ce même article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. En l’espèce, d’une part, si M. D soutient être entré en France au cours de l’année 2020 et qu’il y réside de manière habituelle depuis cette date, les seules pièces qu’il verse au dossier n’attestent d’une présence sur le territoire français, au plus tôt, qu’à la date de son mariage, en France, avec une ressortissante polonaise soit le 1er mars 2024. D’autre part, la récente communauté de vie avec son épouse qui, en application du premier alinéa de l’article 215 du code civil, doit être tenue pour établie à compter de la date de leur mariage le 1er mars 2024, n’est pas suffisante, à elle seule, pour regarder l’intéressé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’en outre il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. D est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences commises sur son épouse laquelle, au regard de son attestation établie le 19 décembre 2024 et produite dans cette instance, a reconnu la matérialité de ces faits en dépit de la circonstance invoquée par l’avocate de M. D au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 selon laquelle l’épouse de ce dernier se serait « mal exprimée » au regard de ses difficultés en langue française et de celle tenant au fait que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour de tels faits. Enfin, si le requérant déclare être venu en France pour s’occuper de son père titulaire d’une carte de résident, la seule production des cartes d’invalidité et mobilité inclusion de ce dernier ne saurait démontrer que la présence de M. D serait indispensable aux côtés de son père avec lequel les liens personnels ne sont, au demeurant, pas établis. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en interdisant le retour de M. D sur le territoire français pendant une durée de trois ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En l’espèce, d’une part, il est constant que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 24 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et que les éléments dont fait état le requérant à savoir son mariage en France avec une ressortissante polonaise et la présence sur le territoire national de son père titulaire d’une carte de résident, ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient justifié que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il est constant que les éléments mentionnés au point 10 de ce jugement relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D, aux conditions de sa présence en France et à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des faits de violences exercées sur son épouse dont la matérialité des faits a été reconnue par cette dernière, sont de nature à justifier légalement, au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de ce qu’elle présente un caractère disproportionné, doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné à tort, dans l’arrêté litigieux, que les parents de M. D résident au Maroc alors que son père, titulaire d’une carte de résident, réside en France, une telle circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme cela a été mentionné précédemment, les liens qu’entretiendraient le requérant avec son père ne sont établis par aucune des pièces du dossier et, qu’en outre, ainsi que le mentionne ledit arrêté et sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par M. D, les autres membres de sa famille résident dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En dernier lieu, si M. D soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen invoqué en ce sens doit alors être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D à l’encontre de la décision du 17 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. D une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pariente et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407014
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