Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 févr. 2024, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble du 70 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc à Clamart, représenté par Me Colin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a ordonné la fermeture administrative sans limitation de durée de l’établissement dénommé « hôtel Saint Georges » dans les 72 heures assortie d’une interdiction d’habiter jusqu’à la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier aux manquements constatés et a prononcé une interdiction de louer, de mettre à disposition ou d’occuper ces locaux situés au 70 route du Pavé Blanc à Clamart, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté prononçant la fermeture administrative de l’établissement hôtelier prévoit le relogement des occupants dans les 72 heures, alors même qu’il n’est pas en mesure de reloger plusieurs locataires dans un délai aussi bref, ni de réaliser des travaux de mise en conformité de locaux privatifs ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure n’a pas été contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la règlementation applicable aux établissements recevant du public n’est pas applicable aux locaux à usage d’habitation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la destination du bâtiment qui n’a pas le caractère d’établissement recevant du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la commune de Clamart représentée par son maire, conclut :
1°) au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
2°) à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2401243 enregistrée le 24 janvier 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 février 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Colin représentant le syndicat requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que ni la mise en demeure ni l’arrêté n’ont été notifiés à un représentant de de la société requérante mais à un certain M. B qualifié de gérant de l’hôtel Saint-Georges et inconnu des gérants de la société requérante ;
— les observations des représentants du maire de Clamart qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le changement de destination d’un établissement recevant du public est soumis à une autorisation sans préciser le fondement textuel d’une telle obligation.
La clôture de l’instruction a été différé au 12 février 2024 par une ordonnance du 8 février 2024.
Une pièce a été communiqué aux parties le 8 février 2024.
La commune de Clamart a présenté une note en délibéré le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a ordonné la fermeture administrative sans limitation de durée de l’établissement dénommé « hôtel Saint Georges » dans les 72 heures assortie d’une interdiction d’habiter jusqu’à la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier aux manquements constatés et a prononcé une interdiction de louer, de mettre à disposition ou d’occuper ces locaux. L’arrêté litigieux prévoit aussi une obligation d’assurer l’hébergement des occupants dans un délai de 72 heures et prononce une amende de 1.000 euros par jour de retard si ces prescriptions ne sont pas réalisées dans les 72 heures. Par cette requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc à Clamart demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc constitue une copropriété regroupant l’ensemble des propriétaires de l’immeuble. Dès lors que l’arrêté procède à la fermeture et à l’évacuation de cet immeuble et prononce une astreinte administrative contre l’exploitant et le propriétaire de l’immeuble qui ne sont pas désignés dans l’arrêté, le syndicat requérant justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : " I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. II. L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture () III. L’astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté. Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement. () L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement ou jusqu’à l’exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. () IV. – Le prononcé de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte. V. Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 10 000 € d’amende ".
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de fermeture sans limitation de durée de l’établissement dénommé dans l’arrêté « hôtel Saint Georges », qui a été rendu au visa de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, a été pris à la suite d’une visite sur place de la commission de sécurité de la ville de Clamart le 30 mai 2023 et d’une mise en demeure signifiée à un certain M. A B désigné dans la mise en demeure comme représentant de l’ « hôtel Saint-Georges ».
8. Il résulte de l’instruction qu’aucun « hôtel Saint-Georges » n’est exploité matériellement dans l’immeuble situé au 70 route du Pavé Blanc à Clamart. Il ressort des informations librement consultables du registre du commerce et des sociétés qu’aucun hôtel n’est juridiquement exploité à cette même adresse et d’un extrait du répertorie SIRENE communiqué aux parties que si M. A B a exploité une entreprise individuelle d’hôtellerie au 70 route du Pavé blanc à Clamart, cet établissement a fermé le 31 décembre 2013 et cette entreprise a cessé juridiquement d’exister au 30 septembre 2017. Il résulte aussi du registre du commerce et des sociétés que la société K.3.A exerce une activité de café restaurant depuis 2018 à cette adresse et n’exerce aucune activité d’hôtellerie. Enfin, il résulte de l’instruction que l’immeuble situé au 70 route du Pavé Blanc à Clamart est constitué en copropriété depuis 2012 et que la commune de Clamart figure parmi les copropriétaires.
9. Si la commission de sécurité a visité les locaux concernés en présence d’un certain M. A B et a signifié une mise en demeure le 29 juin 2023 à ce même A B en tant que représentant de l’hôtel Saint-Georges, il résulte de l’instruction qu’aucun établissement d’hôtellerie n’est exploité ni matériellement, ni juridiquement au 70 route du Pavé Blanc à Clamart et que M. A B n’est investi d’aucune attribution lui permettant de représenter la copropriété de l’immeuble ou le café restaurant exploité dans une partie de cet immeuble. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucun « Hôtel Saint-Georges » au 70 route du Pavé Blanc à Clamart. En procédant à la fermeture d’un établissement inexistant, le maire de la commune de Clamart a commis une erreur de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a ordonné la fermeture administrative sans limitation de durée de l’établissement dénommé « hôtel Saint Georges » dans les 72 heures assortie d’une interdiction d’habiter jusqu’à la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier aux manquements constatés, a prononcé une interdiction de louer, de mettre à disposition ou d’occuper ces locaux situés au 70 route du Pavé Blanc à Clamart, a ordonné le relogement des occupants et a prononcé une astreinte administrative est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
13. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Clamart dirigées contre le syndicat requérant qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clamart , la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc à Clamart en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a ordonné la fermeture administrative sans limitation de durée de l’établissement dénommé « hôtel Saint Georges » dans les 72 heures assortie d’une interdiction d’habiter jusqu’à la réalisation de travaux de mise en sécurité destinés à remédier aux manquements constatés, a prononcé une interdiction de louer, de mettre à disposition ou d’occuper ces locaux situés au 70 route du Pavé Blanc à Clamart, a ordonné le relogement des occupants et a prononcé une astreinte administrative est suspendue jusqu’ à la mise à disposition du jugement au fond.
Article 2 : La commune de Clamart versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc à Clamart la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 70, route du Pavé blanc à Clamart, à la commune de Clamart et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 22 février 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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