Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 28 mai 2020, n° 19/22336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22336 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 novembre 2019, N° 2019L01631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° / 2020 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22336 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDXC
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 Novembre 2019 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2019L01631
APPELANT
Monsieur C X DE Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉ
Maître Gilles PELLEGRINI, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur C X DE Y, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2019,
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Anne-France SARZIER, substitut général, qui a fait connaître un avis écrit le 2 mars 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Présidente de chambre, et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X de Y exerçait des fonctions dirigeantes au sein du groupe Héraclès, spécialisé dans la commercialisation de vins et de spiritueux à destination des particuliers, par le biais d’un site marchand.
La société dirigée par M. X de Y a procédé à différentes augmentations de capital auxquelles celui-ci a souscrit à la faveur d’importants emprunts bancaires.
Suite à d’importantes difficultés et à de très nombreuses réclamations de clients non livrés de leur commandes prépayées, par jugement du 8 juillet 2013 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis a homologué un plan.
Cependant, par jugement du 9 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Héraclès et des huit sociétés du groupe et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me Gorrias, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Me Gorrias a initié une action en responsabilité patrimoniale et extrapatrimoniale à l’encontre de M. X de Y, dirigeant.
Le 23 janvier 2019, M. X de Y s’est immatriculé sous le régime de l’auto entrepreneur dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil pour y exercer une activité artistique de réédition de deux livres consacrés au vin qu’il avait rédigé antérieurement. À cette fin il a souscrit un contrat de domiciliation auprès de la société ABC LIV. Au titre du premier trimestre 2019, il avait réalisé pour son activité d’auto entrepreneur un chiffre d’affaires de 35'000 €.
Il exerce en outre une activité salarié en qualité de consultant auprès de la société ARTAMIR.
Le 12 juin 2019, M. X de Y a déposé une demande d’ouverture de rétablissement professionnel. C’est ainsi que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a fait droit à cette demande et désigné Me Pellegrini en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a expiré le 3 novembre 2019. L’essentiel du passif déclaré à l’occasion de cette procédure de rétablissement professionnel s’élevait à 2 692'546 €, provenant des dettes bancaires que M. X de Y avait contractées afin de permettre les augmentations de capital du groupe Héraclès ainsi que de dettes fiscales. Ce passif n’était pas la résultante de son activité d’auto entrepreneur.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de Créteil a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X de Y, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 2018 et désigné Me Pellegrini en qualité de liquidateur judiciaire.
M. X de Y a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2020, M. X de Y, demande à la cour de':
Le juger recevable et bienfondé en son appel';
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil dans toutes ses dispositions';
Juger qu’il n’est pas établi qu’il n’est pas de bonne foi';
Juger qu’il demeure éligible à la procédure de rétablissement professionnel dont il fait l’objet, tous les critères de celle-ci étant remplis';
Prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans liquidation, entraînant ainsi l’effacement de toutes les dettes du débiteur telles qu’identifiées dans le cadre de ladite procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2020, Me Pellegrini, ès-qualités, demande à la cour de':
Confirmer, en toutes ses dispositions le jugement ';
Rejeter M. X de Y de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
Par avis notifié sur RPVA le 2 mars 2020, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du Tribunal de Créteil du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions et à rejeter M. X de Y de l’ensemble de ses demandes.
SUR’CE,
Si les articles L. 645-1 et 645-2 du code de commerce ne prévoient pas expressément que la bonne foi soit une condition d’ouverture du rétablissement professionnel, en revanche, l’article L.645-9 du même code précise que, « à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi, ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l’application des dispositions des articles L.632-1 à L.632-3. »
En l’espèce, Maître Pellegrini, qui avait suivi le premier rétablissement professionnel de M. X de Y, a fourni immédiatement aux premiers juges les éléments permettant d’apprécier, dès l’ouverture de la procédure, la bonne foi de M. X de Y.
Le mandataire judiciaire soutient que M. X de Y n’est pas de bonne foi en ce sens:
'qu’il n’a pas procédé à la déclaration de ses droits d’auteur à l’appui de sa déclaration de ces cessation des paiements et de sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, alors que ceux-ci ont généré des revenus d’un montant de 35.000 euros au titre du premier semestre 2019 et que si on les additionne à l’actif déclaré d’un montant de 2.774,56 euros correspondant au solde de son compte bancaire, le montant de 5000 euros d’actif permettant d’être éligible à la procédure de rétablissement professionnel est dépassé.
' qu’il a choisi d’exploiter ses droits d’auteur via une activité d’auto entrepreneur alors qu’il aurait pu, comme le passé, les faire fructifier à titre personnel et qu’il a choisi ce mode de perception des droits d’auteur dans l’unique but d’effacer ses dettes personnelles,
'qu’il a choisi de domicilier son activité d’auto entrepreneur dans le département du Val-de-Marne, c’est-à-dire dans le ressort du tribunal de Créteil où ses précédentes liquidations judiciaires n’étaient pas traitées et connues, augmentant ainsi ses charges alors qu’il aurait pu abriter son activité à son domicile,
'qu’il existe une disproportion manifeste entre l’actif et le passif, lequel est au surplus très antérieur à son immatriculation en qualité d’auto entrepreneur et qui lui est tout à fait étranger,
'que son activité d’auto entrepreneur a été extrêmement brève puisqu’elle n’a duré que quatre mois et 14 jours, M. X de Y ayant a été immatriculé le 23 janvier 2019 et sa première demande d’ouverture de la procédure de rétablissement datant du 6 juin 2019,
'qu’il a brutalement choisi de diminuer ces revenus salariaux sous la barre des 5000 euros mensuels, à fin d’entrer dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel.
Me Pellegrini précise que la disproportion manifeste entre l’actif et le passif est très antérieure à l’immatriculation du débiteur en sa qualité d’autoentrepreneur et que le passif est étranger à son activité d’auto entrepreneur. Il relève que lors de son immatriculation, l’appelant était déjà en cessation des paiements et ajoute que si la condition d’absence de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours n’est pas posée par le législateur afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, elle constitue cependant une cause de conversion en liquidation judiciaire dès lors que l’absence de déclaration constitue une faute de gestion justifiant la mise en 'uvre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
M. X de Y conteste être de mauvaise foi et fait valoir qu’en application de l’article 2271 du Code civil la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver. Or, il soutient que le mandataire judiciaire ne prouve pas l’existence d’une mauvaise foi.
Ainsi, M. X de Y indique ne disposer aujourd’hui d’aucuns droits d’auteur dans son patrimoine. Il précise que les deux livres qu’il a co-écrit ne sont plus disponibles à la vente en neuf et n’ont jamais été réédités et qu’ils ne génèrent donc aucuns droits d’auteur depuis 2019.
M. X de Y fait également observer que la création d’une activité d’auto entrepreneur ne donne pas naissance à un patrimoine distinct de son patrimoine propre et que dès lors aucune distinction ne peut être faite entre ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles au regard de son statut.
Il indique que le choix de domicilier son activité d’auto entrepreneur dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil s’explique par la volonté d’écarter sa concubine de ses activités professionnelles, laquelle est seule propriétaire de l’appartement qu’il occupe. Il ajoute qu’aucune règle n’impose de se domicilier professionnellement dans le même département que son lieu de résidence personnelle et qu’il n’existe aucun avantage à se domicilier dans le ressort d’une juridiction plutôt qu’une autre.
M. X de Y soutient par ailleurs que la prise en compte de l’antériorité de sa situation de salarié fait état de revenus inférieurs à 5.000 euros après prélèvement à la source quelque soit l’époque puisqu’ils étaient de 4200 euros après impôts.
Il souligne qu’il s’est lourdement endetté pour investir en numéraire dans les différentes actions d’augmentation de capital de son ancienne société sans aucune contrepartie financière. Il ajoute que la mauvaise foi ne pourrait être retenue que s’il était avéré qu’il avait attendu le résultat de la procédure en sanctions personnelles et patrimoniales dont il fait l’objet pour solliciter l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et ainsi effacer un passif plus important.
Il convient de relever que la procédure de rétablissement professionnel a pour finalité de faciliter l’effacement rapide des dettes des plus démunis qui n’ont pas pris d’autres précautions pour protéger leur patrimoine et qui ne peuvent pas profiter des dispositions du code de la consommation. Elle offre au débiteur possibilité de rebondir rapidement en le faisant bénéficier d’un effacement des dettes, sans recourir à une liquidation judiciaire.
En matière de rétablissement professionnel, comme en matière de surendettement, la mauvaise foi s’entend comme étant le fait d’organiser son insolvabilité. Elle tient donc au comportement du débiteur qui sollicite le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel
En l’espèce, M. X de Y, qui a contracté des dettes extrêmement importantes pour des activités antérieures à son activité d’auto entrepreneur, qui ne disposait pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible au jour de son immatriculation en qualité d’auto entrepreneur, qui ne possède officiellement aucun bien, mais perçoit des revenus salariaux confortables et est logé de façon luxueuse dans un appartement, dont le loyer de 4000 euros par mois est réglé par sa concubine, a manifestement organisé son insolvabilité afin d’échapper à ses créanciers.
En effet, la façon dont a procédé M. X de Y consistant à s’immatriculer en qualité d’auto entrepreneur quelques mois seulement avant de solliciter le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel, pour une activité ancienne d’écrivain, l’activité d’auto entrepreneur n’ayant consisté à partir de 2019 qu’à percevoir des droits d’auteur, en tentant de masquer cela en se faisant immatriculer ailleurs que dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, où il a son domicile, mais où il était connu en qualité de dirigeant de sociétés ayant fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire ayant généré un passif très important, au détriment de créanciers qui étaient des particuliers, caractérisent sa mauvaise foi. Ce comportement prend tout son relief lorsque l’on considère que M. X de Y vit avec des revenus et un logement extremement confortables et qu’il n’entend pas payer ses créanciers en obtenant l’effacement de ses dettes par la création artificielle d’un statut d’auto entrepreneur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d’ouverture de rétablissement professionnel. Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Déboute M. X de Y de ses demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z A
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