Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2507458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’Etat de procéder à une réduction du montant dû au titre des frais d’immobilisation de son véhicule ou de condamner celui-ci à lui verser une somme en remboursement des sommes mises à sa charge.
Elle soutient que :
- n’étant pas l’auteur de l’infraction relevée, elle était capable de conduire son véhicule mais n’a pas subi de test lors du contrôle routier ;
- la mise en fourrière injustifiée de son véhicule a engendré des frais alors qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction ;
- son véhicule lui est indispensable professionnellement et personnellement ;
- la mise en fourrière de son véhicule est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, dont le véhicule a été placé à la fourrière le 3 mai 2025 à la suite d’un contrôle routier, demande la réduction du montant dû au titre des frais d’immobilisation de son véhicule ou la condamnation de l’Etat à l’indemniser des frais de déplacement engagés pour récupérer son véhicule à la fourrière et des frais d’enlèvement et de garde de son véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : / 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-27 de ce code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. Dans ces conditions, et en dépit des mentions erronées des voies et délais de recours portées sur l’arrêté en litige du 3 mai 2025, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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