Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2306375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2306375, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, suite à la rechute du 27 août 2019 de son accident de service du 6 mai 1998, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % et l’a informé que les arrêts de travail et les soins seront pris en charge au titre de l’accident de service jusqu’au 31 décembre 2021 puis à compter du 1er janvier 2022 au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande du 24 juillet 2023 tendant à la prise en charge d’honoraires médicaux relatifs à une intervention chirurgicale dans le cadre de la rechute du 27 août 2019 de son accident de service du 6 mai 1998 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au-delà du 31 décembre 2021 et de lui accorder le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec la rechute de son accident de service engagés au-delà du 31 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la justice le réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 1er juin 2023 :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du conseil médical et de son objet en méconnaissance de l’article 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; elle met un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et restreint le remboursement de ses frais au 31 décembre 2021 du seul fait qu’il s’agit de la date de consolidation de son état de santé alors qu’il avait continué à adresser des arrêts de travail comprenant le même motif médical ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation de son état de santé et du taux d’incapacité permanente partielle et quant à la fixation de la date du 1er janvier 2022 à compter de laquelle ses arrêts de travail et ses soins seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 juillet 2023 :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle prévoit que les honoraires médicaux engagés au-delà de la date de consolidation ne peuvent être remboursés et alors qu’il a continué à adresser des arrêts de travail comprenant le même motif médical.
Par un courrier en date du 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de présenter ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2401804, M. A… C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 7 mois et 10 jours à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà du 31 décembre 2021 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui proposer une période de préparation au reclassement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il se fonde sur la décision du 1er juin 2023 qui est elle-même illégale et qui retient que les arrêts de travail et les soins engagés à compter du 1er janvier 2022 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; le ministère de la justice a illégalement considéré qu’il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, au terme de la durée de douze mois ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne lui a pas proposé une période préparatoire au reclassement et ne l’a pas invité à former une demande de reclassement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors que le ministre de la justice ne démontre pas l’impossibilité de le reclasser sur un poste administratif alors qu’il a été jugé apte par le conseil médical.
Par un courrier en date du 3 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de présenter ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est fonctionnaire de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse et exerce les fonctions d’éducateur au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Béziers. Le 6 mai 1998, il a été victime d’un accident de trajet affectant sa jambe gauche. Il a subi une rechute le 27 août 2019 qui a été reconnue imputable à l’accident de service du 6 mai 1998 par une décision du 27 janvier 2020. Dans le cadre de cette dernière rechute, M. C… a été arrêté jusqu’au 11 décembre 2020 et a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 12 décembre 2020 jusqu’au 11 juin 2021. M. C… a, à nouveau, été arrêté à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 10 décembre 2023.
Par une décision du 1er juin 2023 et suivant l’avis du conseil médical réuni en formation plénière du 23 mai 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a, concernant la rechute du 27 août 2019 en lien avec l’accident de service du 6 mai 1998, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. C… au 6 décembre 2021, fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % et estimé que les arrêts de travail et les soins engagés au-delà de la date du 1er janvier 2022 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par courrier du 24 juillet 2023, M. C… a demandé la prise en charge des honoraires médicaux relatifs à une rechute en date du 25 décembre 2019 en lien avec l’accident de service du 6 mai 1998. Par une décision du 25 juillet 2023, le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté cette demande. Par un courrier du 1er août 2023, reçu le 3 août suivant par l’administration, M. C… a formé un recours gracieux contre les décisions du 1er juin 2023 et du 25 juillet 2023. Par une décision du 31 août 2023, le recours gracieux a été rejeté. Par un arrêté du 20 décembre 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a placé le requérant en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de 7 mois et 10 jours à compter du 1er janvier 2023.
Par la requête n° 2306375, M. C… demande l’annulation des décisions des 1er juin 2023 et 25 juillet 2023. Par la requête n°2401804, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023.
Les requêtes n° 2306375 et n° 2401804 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
M. C… soutient que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue du conseil médical le concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de la tenue de la séance du conseil médical du 23 mai 2023 et l’administration ne verse à la procédure aucun élément de nature à contredire l’allégation du requérant. Par suite, cette irrégularité a privé M. C… de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Les décisions fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’entrent dans aucune des catégories prévues par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est dès lors inopérant et doit être écarté.
En revanche, il résulte des dispositions précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’arrêts de travail et de soins est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Or, la décision attaquée en tant qu’elle considère que les arrêts de travail et les soins engagés au-delà de la date du 1er janvier 2022 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ne contient aucune référence textuelle réglementaire ou légale. En outre, elle se borne à faire référence à l’avis du comité médical du 23 mai 2023, lui-même fondé sur l’expertise du docteur B… en date du 6 décembre 2021, mais sans en reproduire les motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait reçu, simultanément ou préalablement à la notification de la décision attaquée, communication de cet avis du conseil médical dans son intégralité. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 1er juin 2023 en tant qu’elle considère que les arrêts de travail et les soins engagés au-delà de la date du 1er janvier 2022 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire est insuffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au 6 mai 1998 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
Aux termes de l’article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical qui s’est réuni le 23 mai 2023 s’est prononcé sur les suites de la rechute du 27 août 2019 reconnue imputable à l’accident de service du 6 mai 1998. L’administration a suivi cet avis et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé quant à la rechute du 27 août 2019 reconnue imputable au service au 31 décembre 2021 en précisant que les arrêts et soins engagés à compter du 1er janvier 2022 relevaient de la maladie ordinaire. Dans ces condition, M. C… doit être regardé comme ayant nécessairement présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins à compter du 1er janvier 2022 au titre de l’accident survenu le 6 mai 1998 et reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Par conséquent, saisie d’une telle demande, il appartenait à l’administration, en application des dispositions et principes ci-dessus énoncés, de rechercher si les troubles affectant M. C… justifiant ses arrêts de travail et ses soins à compter du 1er janvier 2022 provenaient de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident d’origine du 6 mai 1998, en dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident, et, dans la négative, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Toutefois, par la décision attaquée du 1er juin 2023, l’administration a placé le requérant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2022 au seul motif que son état de santé était consolidé au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient M. C…, le ministre de la justice a entaché la décision attaquée en tant qu’elle considère que les arrêts de travail et les soins engagés au-delà de la date du 1er janvier 2022 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 1er juin 2023, que cet acte doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2023 :
En premier lieu, ainsi qu’exposé au point 10, le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’arrêts de travail et de soins est au nombre des décisions qui doivent être motivées. La décision attaquée, qui refuse la prise en charge d’honoraires médicaux relatifs à une intervention chirurgicale dans le cadre de la rechute du 27 août 2019 de l’accident de service survenu le 6 mai 1998, ne contient aucune référence textuelle réglementaire ou légale. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 25 juillet 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, la demande de M. C… du 24 juillet 2023 tendant à la prise en charge d’honoraires médicaux relatif à une opération chirurgicale programmée le 4 octobre 2023 a été présentée au titre d’une rechute de l’accident survenu le 6 mai 1998 et reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Par conséquent, saisie d’une telle demande, il appartenait à l’administration, en application des dispositions et principes énoncés aux points 11 à 14, de rechercher si les troubles à l’origine de cette opération chirurgicale programmée le 4 octobre 2023 provenaient de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident du 6 mai 1998, en dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident, et, dans la négative, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Toutefois, par la décision attaquée du 25 juillet 2023, l’administration a rejeté la demande de prise en charge présentée par le requérant au seul motif que son état de santé était consolidé au 31 décembre 2021. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient M. C…, le ministre de la justice a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 décembre 2023 :
En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. C… en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2023 se fonde sur l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire non imputable au service dans la mesure où il a bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de cette nature à compter du 1er janvier 2022. Or, par le présent jugement et ainsi qu’il a été exposé au point 17, la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a estimé que les arrêts de travail et les soins engagés au-delà de la date du 1er janvier 2022 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire a été annulée. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel M. C… a été placé en disponibilité d’office à compter du 1er janvier 2023 en raison de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision précitée du 1er juin 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (…) ».
Aux termes de l’article L. 826-1 du même code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ».
Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a estimé, le 23 mai 2023, que M. C… était inapte totalement et définitivement à ses fonctions mais a indiqué qu’un reclassement sur un poste administratif était à envisager. Il n’est pas contesté que M. C… n’a pas été invité, avant que ne soit prononcée sa mise en disponibilité, à solliciter un reclassement ou à bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 20 décembre 2023 prononçant le placement en disponibilité d’office de M. C… à compter du 1er janvier 2023 pour une période de 7 mois et 10 jours est intervenu en méconnaissance des dispositions citées aux points 24 à 26 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de la requête que l’arrêté contesté du 20 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er juin 2023 et du 25 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 20 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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