Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Joie, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 20 juin 2024, il a abrogé sa décision de refus du 23 octobre 2023 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, par décision du 20 juin 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 23 octobre 2023 rejetant la demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par Mme A C et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet, à titre principal, d’échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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