Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 433-3 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. C, qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien valable du 11 février 2015 jusqu’au 10 février 2025, peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d’expiration de ce document pendant une période de trois mois expirant le 10 mai 2025. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous dans un très court délai. Dès lors, en l’état de l’instruction la condition de l’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de M. C tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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