Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2406092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ouddiz Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de retirer l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 1984, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 28 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint n’a pas perdu la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour en cours de validité et qu’il ne justifiait ni de la régularité de son séjour en France ni de l’existence d’une communauté de vie effective avec son épouse, Mme C…, alors qu’il s’était déclaré séparé et avait été contraint par celle-ci de quitter le domicile conjugal.
7. Si M. B… produit une attestation datée du 11 août 2020 par laquelle son épouse, Mme C…, a déclaré l’héberger à son domicile, il ressort des pièces du dossier que celle-ci l’a contraint à quitter le domicile conjugal le 1er octobre 2020 et que leur divorce a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juin 2023, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2021. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le requérant ne serait pas à l’origine de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il ne justifie pas entretenir une vie commune et effective avec cette dernière à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” ». Selon l’article 11 du même accord, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par celui-ci. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour en cours de validité et a estimé que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition, dès lors notamment qu’il ne justifiait d’aucune expérience particulière en tant qu’ouvrier d’exécution.
11. M. B… se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un poste d’ouvrier d’exécution conclu le 30 septembre 2020 avec la société Rénov Télécom. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas qu’il ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il disposerait d’une qualification, d’une expérience particulière ou d’un diplôme en tant qu’ouvrier d’exécution, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un mastère de droit des affaires et des entreprises, lequel est dénué de tout lien avec les fonctions qu’il exerce sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
12 En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, est divorcé et sans charge de famille sur le territoire français. Il ne démontre pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France ni être dépourvu d’attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er février 2021, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 13 du présent jugement, que M. B… a fait l’objet, le 1er février 2021, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne justifie pas avoir déféré. En outre, à la date de la décision attaquée, il était divorcé et sans charge de famille en France et ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Police ·
- Propos ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- L'etat
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie commune ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Commandement ·
- Sanction ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sécurité ·
- Coups ·
- Pièces ·
- Intervention
- Habitation ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Bénéfice ·
- Autorité parentale
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Déni de justice ·
- Héritage ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action civile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.