Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 9 et le 10 juin 2022, le 12 septembre 2022, et le 4 avril 2024, M. C E, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin, ainsi que la décision explicite du ministre de l’intérieur du 25 février 2022 constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur, de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant arménien, né le 27 avril 1954, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin, lequel a constaté l’irrecevabilité de sa demande par une décision du 25 juin 2021. M. E a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 13 juillet 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel, après avoir fait l’objet d’un rejet implicite, a été rejeté par une décision explicite du 25 février 2022 pour irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. E demande l’annulation des décisions ministérielles implicite et explicite.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. E doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 février 2022, et les moyens soulevés à l’encontre de la première, inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme D F, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Et aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. () ».
5. Pour rejeter la demande de M. E, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de soixante-huit ans à la date de la décision attaquée, a été dispensé de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. En revanche, ces mêmes dispositions n’exonèrent pas le postulant à la nationalité française âgé de plus de soixante ans de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent. M. E a ainsi bénéficié d’une procédure dérogatoire consistant à passer un entretien avec un agent de la préfecture du Bas-Rhin en vue d’évaluer son niveau de langue. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, qui s’est déroulé le 17 juin 2021, que si M. E s’est exprimé avec une certaine assurance sur son état civil et sa situation familiale, il n’a pas su mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine, et n’a pas su, notamment, réagir de façon adéquate aux questions de l’évaluateur sur des sujets familiers en relation avec ses intérêts personnels ou sur son domaine professionnel, n’a pas su exprimer son opinion ou sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel comme un film ou de la musique, l’évaluateur ayant conclu l’entretien par « le postulant ne s’exprime pas en français ». Il n’a ainsi pas justifié d’un niveau linguistique suffisant pour valider la première étape de l’entretien, montrant que le niveau B1 ne pouvait être considéré comme atteint. Si l’intéressé justifie qu’il est atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, justifiant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, et produit un certificat médical, établi le 26 mai 2021 par son médecin traitant, selon lequel son état de santé n’est compatible avec aucune forme d’apprentissage, a fortiori l’apprentissage d’une langue étrangère, dès lors qu’il présente des troubles de l’attention et de la concentration très importants ainsi qu’une nette diminution de ses facultés cognitives, ces éléments ne suffisent pas à établir que son handicap rendait impossible toute évaluation linguistique de sorte qu’il aurait dû en être dispensé, ni que sa situation particulière n’aurait pas été prise en compte par l’agent chargé de son évaluation. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur n’aurait pas examiné sa situation personnelle, aurait méconnu les dispositions de l’article 21-24 du code civil ou commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en constatant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce tout qui précède, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, et, en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Mengus et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207343
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