Rejet 16 mars 2023
Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 16 mars 2023, n° 2100961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, la SCI LES CHAUX HAUTES, représentée par Me Schneider, demande à la cour :
1°) d’annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pardoux La Croisille a déclaré ses biens situés sur les parcelles cadastrées 296 et 290 de la section B en état d’abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions prévues à l’article L. 2243-1 de ce code ne sont pas remplies pour justifier la délibération critiquée, notamment celle relative à l’état d’abandon manifeste de la parcelle à la date de la délibération attaquée ;
— les biens en cause ne sont pas situés dans le périmètre de l’agglomération de la commune en méconnaissance de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 21 septembre 2021 et le 24 novembre 2021 la commune de Saint Pardoux La Croisille, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour le président de la SCI de justifier de sa qualité pour agir, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Saint Pardoux La Croisille.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LES CHAUX HAUTES est propriétaire d’un bien cadastré section B n°290 et 296 sur la commune de Saint Pardoux La Croisille, comprenant divers bâtiments et installations composant un ancien hôtel-restaurant et un terrain attenant qui accueille une piscine, un terrain de tennis et un mini-golf. Un procès-verbal provisoire d’état d’abandon de cet immeuble a été rédigé par le maire de cette commune le 24 septembre 2020 et, en l’absence de réalisation des travaux que ce procès-verbal prévoyait, le maire a dressé un procès-verbal définitif d’abandon manifeste le 6 avril 2021. Par une délibération du 13 avril 2021, le conseil municipal a déclaré cet immeuble en état d’abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. La SCI LES CHAUX HAUTES demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste./ La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune ». Aux termes de l’article L. 2243-2 du même code : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés, à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie « . Enfin, selon l’article L. 2243-3 de ce code dans sa version applicable au litige : » () Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un organisme ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que les biens, objet de la procédure d’abandon manifeste tels que mentionnés au point 1, n’étaient plus habituellement occupés depuis la fin de l’année 2012, après que les locataires de ces parcelles, utilisées dans le cadre de l’exploitation d’un hôtel-restaurant, ont quitté les lieux concomitamment à leur placement en redressement judiciaire.
4. Il ressort ensuite des pièces du dossier que malgré plusieurs courriers rédigés par la commune à partir d’avril 2014 alertant la SCI sur l’absence d’entretien du bien, la dégradation des abords et du bâtiment et la nécessité d’y remédier en procédant à cet entretien ou en initiant un processus de reprise d’activité, la SCI n’a pas donné suite à ces courriers. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal provisoire de l’état d’abandon manifeste dressé le 24 septembre 2020 par le maire de la commune de Saint Pardoux La Croisille mais aussi du dossier d’acquisition publique, que les parcelles sont envahies d’une végétation très dense et abondante, constituée d’un enchevêtrement d’arbres, arbustes et ronces, que la piscine est dans un état de délabrement avancé, que le court de tennis et le mini-golf sont en friche, qu’une porte au sous-sol de l’hôtel est fracturée et ouverte, que les toitures des trois bâtiments principaux sont dégradées de sorte que l’humidité pénètre les murs. Ce même procès-verbal souligne la nécessité de procéder à une liste de travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon, à savoir le défrichage des parcelles avec coupes et élagages des arbres, le remplacement et ou la fermeture des portes d’accès, l’entretien des bâtiments. Ces prescriptions, qui s’appuient sur des constats qui sont corroborés par les différentes photographies produites au dossier et qui ne sont pas utilement contestés, n’ont donné lieu à aucun travaux d’entretien dans le délai de 6 mois imparti à la SCI par la commune, ni expression d’une quelconque intention d’y faire procéder, ni même remarques quant à la réalité des désordres constatés. Si la SCI a par un courrier du 10 octobre 2020 informé la commune d’une part qu’elle n’avait pas pu intervenir avant la date du prononcé de la liquidation judiciaire des derniers locataires des lieux par le tribunal de commerce le 27 mars 2018, d’autre part qu’elle a été empêchée par la suite de " donner suite aux possibilités qui [lui étaient offertes] en raison du COVID « , elle ne justifie pas en quoi ces circonstances auraient fait obstacle à l’entretien des biens alors qu’elle avait nécessairement repris possession de ses biens depuis 2012, date à laquelle ces locataires ont quitté les lieux. Dans ces conditions, sans que n’ait d’incidence la circonstance que le bâtiment principal puisse être regardé ou pas comme » hors d’eau et hors d’air ", c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2 que le conseil municipal, sur la base d’un procès-verbal définitif en date du 6 avril 2021 dressé par le maire, a retenu, par la délibération critiquée, que les biens situés sur les parcelles mentionnées au point 1 n’étaient manifestement plus entretenus.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites que les biens en cause se situent après le panneau signalant l’entrée du village, à proximité du centre bourg dont ils sont distants d’une centaine de mètres. Les parcelles en litige ne peuvent ainsi être regardées, alors que l’habitat de Saint Pardoux La Croisille se caractérise par son caractère principalement diffus, comme étant séparées du reste de l’agglomération. Elles doivent dès lors être regardées comme étant comprises dans le périmètre d’agglomération de la commune au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen soulevé par la SCI requérante et tiré de ce que ces parcelles n’auraient pas été situées dans un tel périmètre en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint Pardoux La Croisille, qui s’est prononcé par la délibération contestée sur l’affectation des biens susceptibles d’être acquis par voie d’expropriation dans le cadre de la procédure d’abandon manifeste à des projets d’habitat, notamment de logements sociaux et de résidence autonomie pour personnes âgées ou handicapées, aurait pris la délibération en litige dans un but étranger à celui pour lequel est instituée la procédure prévue par les articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont l’objet est de permettre aux communes qui constateraient la présence, d’une parcelle ou d’un immeuble en état d’abandon manifeste et souhaiteraient y réaliser la construction de logements ou y développer tout projet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, d’exproprier la parcelle ou l’immeuble après en avoir fait constater un tel état. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Pardoux La Croisille le versement de la somme demandée par la SCI LES CHAUX HAUTES. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI LES CHAUX HAUTES est rejetée.
Article 2:La SCI LES CHAUX HAUTES versera à la commune de Saint Pardoux La Croisille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SCI LES CHAUX HAUTES et à la commune de Saint Pardoux La Croisille.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2100961
mf
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