Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que si elle n’a pas réussi le test d’évaluation de français (TEF), elle a toutefois obtenu le niveau de langue B1 sur trois des quatre épreuves ;
- elle est intégrée à la société française, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 1987, qu’elle exerce une activité professionnelle et que ses quatre enfants sont nés et sont scolarisés sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (…). Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit (…)9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 (…) ».
3. Aux termes de ses écritures Mme A… admet que l’attestation de résultats au test de connaissance de la langue française qu’elle a produite devant l’autorité préfectorale mentionne que le niveau B1 requis par les dispositions précitées n’est pas atteint. Par suite, en se bornant à se prévaloir de cette attestation, l’intéressée ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
4. En second lieu, si Mme A… soutient être intégrée à la société française et disposer d’attaches familiales sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, dont les moyens sont inopérants ou n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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