Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2303390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 19 septembre 2024 et 16 avril 2025, M. D E, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de quarante jours d’arrêts avec dispense d’exécution, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique confirmée par décision explicite du 4 décembre 2023 ;
2°) d’ordonner par un jugement avant dire-droit la communication de l’enquête de commandement concernant les dysfonctionnements de la brigade d’Evrecy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision du 15 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête administrative qui l’a précédée a été conduite dans des conditions contraires aux obligations de loyauté et d’impartialité ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision attaquée méconnait la règle du non bis in idem ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2024, 17 mars 2025 et 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse de rejet du 4 décembre 2023 s’est substituée à cette décision implicite ;
— les conclusions tendant à la communication de l’enquête de commandement sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie pas avoir préalablement à l’introduction de sa requête sollicité la communication de cette enquête auprès de l’administration ;
— aucun des moyens invoqués contre les décisions attaquées n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
— l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Christophe Launay, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, qui exerce les fonctions de gendarme, a été affecté le 1er juillet 2016 à la brigade de proximité d’Evrecy en qualité d’enquêteur. Par une décision du 15 juin 2023, le ministre des armées lui a infligé une sanction de quarante jours d’arrêts avec dispense d’exécution. Le 2 octobre 2023, M. E a formé un recours hiérarchique, d’abord implicitement, puis explicitement rejeté le 4 décembre 2023 par une décision expresse du directeur général de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, après avoir initialement conservé le silence sur le recours hiérarchique introduit par M. E à l’encontre de la décision du 15 juin 2023 donnant ainsi naissance à une décision implicite de rejet née le 3 décembre 2023, a rejeté explicitement ce recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 4 décembre 2023 qui s’y substitue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d’état-major de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air et de l’espace () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale visé ci-dessus : " I.- La direction générale de la gendarmerie nationale comprend : / () / -la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; () ".
5. La décision du 15 juin 2023 a été signée par M. A C, nommé directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale par décret du 2 février 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une incompétence.
6. En deuxième lieu, d’une part, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. D’autre part, est inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d’impartialité par l’un des auteurs d’un rapport d’enquête administrative, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure. Il résulte des principes ainsi rappelés que M. E ne peut utilement soutenir que la décision qu’il conteste serait illégale, dès lors que l’enquête administrative aurait été menée de manière déloyale et partiale.
7. En troisième lieu, la sanction infligée à M. E le 15 juin 2023 par le ministre des armées est motivée, d’une part, par son comportement inapproprié envers des collègues gendarmes et gendarmes adjoints volontaires féminines à qui il aurait tenu régulièrement des propos à connotation sexuelle, et envers qui il a pu se montrer intrusif et insistant en les interrogeant sur leur orientation ou pratique sexuelle et, d’autre part, par des propos dégradants et dévalorisants s’agissant du statut de gendarme adjoint volontaire. Pour contester l’ensemble de ces griefs, M. E se borne à une contestation systématique dépourvue d’éléments précis et circonstanciés venant à leur soutien, reprochant le manque de professionnalisme des gendarmes adjoints volontaires, en se prévalant, en particulier de deux témoignages de collègues gendarmes, faisant état de manquements professionnels de certains personnels féminins ayant témoigné des agissements de l’intéressé. Toutefois, à supposer même que la manière de servir des gendarmes adjoints volontaires ne soit pas satisfaisante, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. E, alors que les propos à caractère injurieux tenus à l’encontre des gendarmes adjoints volontaires féminines ne sont pas sérieusement contestés et que l’administration produit cinq comptes-rendus de gendarmes féminines établis entre le 12 juillet 2022 et le 23 septembre 2022 pour des faits et propos à connotation sexuelle commis ou prononcés entre avril 2021 et juillet 2022, concordants, précis et circonstanciés qui permettent de regarder comme établie leur matérialité.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détachement à titre conservatoire de M. E du 29 septembre 2022 au 31 août 2023 au sein du service des affaires immobilières du groupement de gendarmerie de Caen, décidée dans l’intérêt du service, revêt un caractère disciplinaire, une telle mesure ayant un objectif différent et étant indépendante d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que son détachement à titre conservatoire ferait obstacle au prononcé de la mesure disciplinaire du 15 juin 2023 en application du non bis in idem.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce même code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à M. E, de leurs conséquences à l’égard des victimes et de la perturbation du déroulement du service qu’ils ont provoquée, la sanction de quarante jours d’arrêts, sanction du premier groupe, de surcroit dispensée d’exécution n’est pas disproportionnée, quand bien même l’intéressé justifie d’une ancienneté de plusieurs années au sein de la gendarmerie, que sa manière de servir donne par ailleurs satisfaction et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre des armées et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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