Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Larroque en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la préfète du Val-de-Marne s’est à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces le 4 août 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1981 et entrée en France le 12 octobre 2018, a sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Elle mentionne notamment qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis rendu le
11 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle ajoute qu’elle ne peut se voir admettre au séjour sur un autre fondement juridique à quelque titre que ce soit. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé la requérante à quitter le territoire français doit être écarté.
Enfin, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et indique qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions attaquées au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme D… F…, sous-préfète de l’arrondissement de L’Ha -les-Roses, qui a signé la décision portant refus de titre de séjour, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n° 2022-03782 du
14 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, notamment à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Par suite, alors même que l’exemplaire produit par la requérante est une copie de la décision attaquée, certifiée conforme par Mme E…, chargée de mission, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du
27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet son avis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 11 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant cette instance doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour qu’après avoir examiné de façon approfondie la situation de
Mme A…, elle a décidé de ne pas s’écarter de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII en l’absence d’élément au dossier ou de circonstance justifiant de s’en écarter. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en se croyant liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune précision ni sur son état de santé ni sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’absence de prise en charge médicale permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence de son concubin de nationalité burkinabée en situation régulière et de son enfant mineur. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par les quelques pièces qu’elle produit, sa présence en France depuis 2018, ni l’existence d’une communauté de vie avec M. C…, le père de son enfant, celui-ci résidant d’ailleurs à la date de la décision attaquée dans le département du Pas-de-Calais alors que Mme A… réside avec son enfant dans un centre d’hébergement d’urgence situé à Cachan depuis le 9 mars 2022. En outre, l’intéressée ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme A….
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de séjour opposée à la requérante n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant mineur. En tout état de cause, eu égard au jeune âge de son enfant, de l’absence de preuve de communauté de vie avec M. C… et de son insertion professionnelle, la requérante n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu’en France et, en particulier, en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et non à la date de la notification de cette décision à l’étranger concerné. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 29 juillet 2021, sans que cette date de notification ne soit utilement contestée par la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 17 à 20, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si la requérante soutient encourir des risques de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d’origine. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande d’asile par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2021. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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