Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 et un mémoire enregistré le 20 avril 2025, M. A B, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée dès lors qu’elle ne lui permet pas de préparer sereinement son départ au regard de la consistance de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’illégalité manifeste dès lors qu’elle est disproportionnée et méconnait le respect de ses droits fondamentaux.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 16 mai 2025 qui ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 mars 1979, est entré irrégulièrement en France en novembre 2023. Par un arrêté du 12 mars 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 mars 2025 a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui opposer une interdiction de retour sur le territoire. Par ailleurs, si la préfète ne fait pas mention de sa durée de présence en France, elle n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit dès lors être rejeté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient qu’il est en France depuis 2023, qu’il est hébergé depuis son entrée en France chez un ami et qu’il dispose d’une vie sociale et familiale dès lors que sa sœur est présente en France, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas le caractère irrégulier de son entrée en France, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
7. Si M. B conteste la décision de la préfète du Rhône de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il se borne toutefois à faire état de son incapacité à préparer son départ sereinement dès lors qu’il dispose d’attaches fortes sur le territoire français et que son lieu de résidence est éloigné du lieu de notification de la décision, sans toutefois faire état des circonstances de fait justifiant une telle mesure dérogatoire. Dans ces conditions et alors que l’arrêté critiqué fait sur ce point état des considérations de fait et de droit qui le fondent, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale aurait entachée sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés uniquement contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
8. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour prise à son encontre par la préfète du Rhône est illégale en ce qu’elle méconnait les principes de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a pris en compte la durée de sa présence en France, sa situation privée et familiale, la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et a enfin examiné si le requérant pouvait faire valoir des considérations humanitaires s’opposant à cette décision. Alors que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, en dépit de ce qu’il bénéficie d’un hébergement, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2504150
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