Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2405496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 11 avril 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Navarro, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et de l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur l’avis du service de coopération et d’action culturelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par décision du 27 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 février 2024, dont Mme D… et M. C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise notamment l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d’études en France de Mme D… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis et réaliste, et que dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demanderesse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… doit être écarté.
En troisième lieu, si les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour, en particulier pour un motif d’études, elles n’ont pas pour objet de régir les conditions d’entrée en France des étrangers souhaitant y poursuivre leurs études. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas d’entrée et de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Il résulte des dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, transposant les stipulations de la directive précitée, que l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l’autorité administrative n’aurait pas opposé la méconnaissance d’une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
En cinquième lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Mme D… justifie d’une inscription en première année de Bachelor administrateur systèmes, réseaux et sécurité à l’école d’ingénierie informatique d’Ivry-sur-Seine pour l’année universitaire 2023-2024. Si la requérante fait état de sa passion pour le secteur de l’informatique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a obtenu son baccalauréat en 2020, avant de suivre une formation en secrétariat bureautique de février à juillet 2021 et d’effectuer un stage au sein d’une entreprise spécialisée dans le e-commerce au Cameroun d’octobre 2021 à mars 2022. Au demeurant, il est constant que Mme D… était inscrite en première année de licence gestion des systèmes informatiques à l’institut supérieur de management et de l’entrepreneuriat à Douala (Cameroun) à la date de la décision attaquée, et ne justifie pas de la nécessité d’interrompre ce cursus et de le reprendre en France. Ainsi, la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour Mme D… une réelle et cohérente progression dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, et alors même qu’elle s’est acquittée d’une partie de ses frais de scolarité, le sérieux et la cohérence du projet d’études de la requérante ne sont pas établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’existence d’un risque de détournement par l’intéressée de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fondé son refus sur une appréciation académique. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle s’est fondée sur l’avis du service de coopération et d’action culturelle, qui ne lie pas l’administration, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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