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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 févr. 2024, n° 2322443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 3 octobre 2023 et 27 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, confirmée par la décision du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 prononçant son admission à la retraite.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’une décision implicite d’acceptation était intervenue trois mois après sa demande formulée le 28 avril 2023 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle méconnaît l’objectif poursuivi par le VIII de l’article 10 de la loi du 14 avril 2023 et que l’administration ne démontre pas que son maintien en activité serait contraire à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques d’une part, se déclare incompétente concernant les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
Premier ministre du 3 octobre 2023, d’autre part, fait valoir que ces mêmes conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct et, enfin, conclut au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré par Mme B le 22 janvier 2024 et n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
— le décret n° 2009-744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 2 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice générale du sport, de l’éducation et de la recherche au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, a sollicité, par un courriel du 28 avril 2023, la prolongation de son activité pour une durée d’un an au-delà de la limite d’âge. Par une décision du 3 août 2023, notifiée par courriel le 4 août suivant puis reçue par voie postale le 11 août 2023, sa demande a été explicitement rejetée. Par un courrier du 27 septembre 2023,
le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a confirmé cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4.D’une part, aux termes du VIII de l’article 10 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 : « VIII.-Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : / 1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié : / () / b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : » Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. « / () ». Aux termes du XXX de ce même article : « XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. () ».
5.D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. »
Aux termes de l’article 2 de ce décret : " La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. () « . Aux termes du III de l’article 4 du même décret : » III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. "
6.Si la loi du 14 avril 2023 a, notamment, instauré la possibilité, pour les fonctionnaires, de demander à être maintenus en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans, il ressort des termes de cette même loi que ces dispositions n’entraient en vigueur que deux mois après leur promulgation, soit le 14 juin 2023. Par conséquent, à la date de la réception par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de la demande de la requérante, soit le 28 avril 2023,
les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2023 n’étaient pas encore entrées en vigueur. Dans ces conditions, Mme B ne peut se prévaloir du décret du 30 décembre 2009, dont les dispositions n’étaient applicables qu’aux fonctionnaires « appartenant à des corps ou cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans », alors qu’il est constant qu’en tant qu’inspectrice générale du sport, de l’éducation et de la recherche ayant opté, à compter du
1er janvier 2023, pour être intégrée dans le corps des administrateurs de l’Etat, elle relève du code général de la fonction publique fixant la limite d’âge statutaire à 67 ans. Par suite,
Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite d’acceptation, telle que prévue par l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009, serait intervenue. Il en résulte que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023.
7.Ainsi, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
8.En application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur la demande de maintien en activité de Mme B, reçue le 28 avril 2023, est née une décision implicite de rejet le 28 juin 2023. Toutefois, par une décision du 3 août 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a explicitement rejeté la demande de Mme B. Celle-ci doit donc être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été analysé aux points 4 à 6, les dispositions du décret du 30 décembre 2009 modifiées par la loi du 14 avril 2023 ne sont pas applicables au présent litige. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite d’acceptation de sa demande de maintien en activité serait née du silence gardé par l’administration pendant trois mois et, par suite, le moyen ne peut qu’être rejeté.
10. En deuxième lieu, le prolongement d’activité ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, eu égard à l’intérêt du service et à la manière de servir de l’agent, qui exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il ressort des termes de la décision du 3 août 2023 que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, pour refuser la demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge de Mme B, retenu qu’eu égard aux fonctions exercées par celle-ci et " dans les attributions qui [lui] sont actuellement confiées, [il] ne relève pas de nécessité de service conduisant à devoir autoriser la prolongation de [son] activité ". Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du courrier en date du 27 septembre 2023 confirmant la décision de rejet du 3 août précédent, que la requérante a terminé les missions confiées à sa date de départ à la retraite et n’était pas impliquée dans de nouveaux projets. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les motifs susvisés, qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la manière de servir et l’expérience de l’intéressée.
12. En troisième lieu, Mme B fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, dès lors que sur quatre demandes de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, deux ont été acceptées, dont un des inspecteurs présente un profil similaire au sien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande de Mme B au motif que l’intérêt du service ne justifiait pas son maintien en activité, dès lors que les compétences et l’expertise de l’intéressée sont largement partagées par les inspecteurs généraux,
que Mme B, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’était plus impliquée dans des missions d’inspection et que les deux autres inspecteurs, dont les demandes ont été acceptées, présentent une expertise et des expériences, notamment au sein de l’administration centrale, justifiant un intérêt pour le service à ce qu’ils soient maintenus au-delà de l’âge de la retraite. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe d’égalité entre les fonctionnaires.
13. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’objectif de l’article poursuivi par le VIII de l’article 10 de la loi du 14 avril 2023, cette loi n’instaure aucun droit au maintien en activité. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques que la requête de Mme B est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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