Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est de nationalité française par filiation maternelle ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’avis de la commission du titre de séjour, qui n’était pas compétente pour se prononcer sur une mesure d’éloignement, a été rendu dans une composition irrégulière et n’a pas donné lieu à sa convocation dans des conditions régulières ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et les articles L. 423-10 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut pas se fonder sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le jugement du tribunal du 15 mai 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— et les observations de Me Liger, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 15 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles s’est prononcé sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et renvoyer le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal de ne se prononcer que sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. B soutient que la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’identité des trois membres qui ont siégé lors de l’examen de sa situation n’est pas mentionnée. Il ressort des pièces du dossier que l’avis motivé émis par cette commission le 6 février 2024 comporte seulement la signature de trois membres sans que puisse être vérifiée leur identité. Le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations alors qu’il y a été invité, n’indique pas davantage le nom des membres présents ni la composition effective de la commission lorsqu’elle s’est prononcée sur la situation de M. B ni d’ailleurs ne verse au dossier l’arrêté portant désignation de ses membres. Ainsi, il ne ressort pas, en l’état des pièces du dossier, que la commission du titre de séjour ait été régulièrement composée. Or, un ressortissant étranger a droit à être entendu par la commission du titre de séjour dans la composition prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, qui a privé M. B d’une garantie pour ce motif, est de nature à entacher d’illégalité la décision lui refusant le séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 portant refus de séjour sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour temporaire soit délivré à M. B. Elle implique, en revanche, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, compte-tenu du motif d’annulation retenu, de munir M. B, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marmier, président,
— M. Connin, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
L’assesseur le plus ancien,
Signé
N. Connin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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