Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2513658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, la société AH Formation, représentée par la société Nausica (Me le Foyer de Costil), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre la sanction de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de trois mois et a refusé le paiement des « dossiers en cours » ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de son unique source de revenus, ce qui la place dans l’impossibilité de faire face à ses charges ; elle lui cause un préjudice d’image et de réputation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’irrégularité des conditions dans lesquelles la procédure contradictoire préalable a été menée dès lors qu’elle a dû répondre à des accusations floues, formulées tardivement et sans support probant, alors que le contrôle du service fait n’a pas été notifié dans les formes permettant d’en garantir l’authenticité ; l’insuffisante motivation ; l’erreur d’appréciation relative au taux d’achèvement des formations ; l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation tirées de la prétendue présence de fratries parmi les stagiaires ; l’erreur d’appréciation tirée des écarts de tarification entre dossiers ; l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation tirées d’une sanction prononcée sur la base de soupçons ; la disproportion de la sanction.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les pièces produites, qui sont insuffisamment précises et probantes, ne démontrent ni l’insuffisance de trésorerie pour régler les dettes, ni l’incidence financière réelle du déréférencement alors que l’analyse de son bilan indique une situation comptable qui ne la place pas dans un état de péril économique, ni la réalité des charges alléguées ; elle peut développer une activité en dehors du CPF ; elle a tardé à présenter son recours ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2513657 par laquelle la société Ah formation demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me le Foyer de Costil de la société Nausica pour la société requérante qui indique, en particulier, que la période de suspension est arrivée à expiration.
- et de Me Charzat de la société Adden Avocats pour la Caisse des dépôts et consignations, qui indique également et en particulier que la période de suspension est arrivée à expiration.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de déréférencement temporaire compte tenu de l’exécution complète de la décision attaquée en cours d’instance.
En réponse à ce moyen, Me le Foyer de Costil a indiqué que l’exécution de la décision de déréférencement reste sans incidence sur l’objet des conclusions tendant à la suspension de la décision indiquant que la Caisse des dépôts et consignations ne procéderait pas au paiement des formations en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires (…) aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, (…) refuser le paiement des prestations (…) et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé (…). Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire (…), sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. (…) ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Il est constant que la décision du 29 août 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la sanction de déréférencement de la société AH Formation de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de trois mois est entièrement exécutée à la date à laquelle intervient la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de paiement des « dossiers en cours » à la date à laquelle est intervenue la décision du 29 août 2025 est susceptible d’impliquer par elle-même les « conséquences durables et irrémédiables » que la société requérante fait valoir concernant son activité. Dès lors, il n’apparait pas que la décision du 29 août 2025 porte, en tant qu’elle refuse le paiement de prestations pour les « dossiers en cours », une atteinte grave et immédiate à la situation de la société ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, le surplus des conclusions tendant à la suspension de cette décision, présentés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignation, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du du 29 août 2025 en tant que la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la sanction de déréférencement de la société AH Formation de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la AH Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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