Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que le dossier de Mme A… était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 le 11 août 2023. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe X du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur la procédure d’admission exceptionnelle au séjour : « Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) ; – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; -3 photographies d’identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm x 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; -justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ; -certificat médical délivré par l’OFII à remettre au moment de la remise du titre ; -déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie. 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : 2.1 Pour la délivrance de la CST portant la mention « vie privée et familiale » : -justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » (par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d’un emploi, volonté d’intégration sociale, compréhension du français, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique, etc.). (…) ».
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de l’arrêté annexé au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant des demandes d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale », l’étranger doit notamment fournir un justificatif d’état civil, de domicile ou encore les justificatifs permettant d’apprécier les « considérations humanitaires » ou les « motifs exceptionnels » invoqués. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale présenté le 22 août 2023 par Mme A… comportait les pièces justificatives listées précédemment. Par suite, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande vaut refus implicite de l’enregistrer, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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