Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2502331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 24 février 2025, Mme A B formule un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, suite à la décision du 13 janvier 2025, qu’elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de son courrier intitulé « recours gracieux » et explicitement adressé au « ministère de l’intérieur – service de naturalisation », Mme B explique son parcours en France, estime qu’un obstacle administratif ne peut pas effacer un parcours de dévouement, soutient qu’elle a été confrontée à des problèmes techniques persistants qui l’ont empêchée d’accéder à son compte en ligne et de suivre l’évolution de sa démarche et qu’elle est restée dans l’incapacité de rectifier cette situation, et demande que son dossier soit immédiatement réexaminé afin que des problèmes techniques ou un simple retard administratif ne brisent pas son avenir en France, en produisant à l’appui de cette demande le document manquant à son dossier. Ce faisant, Mme B formule un recours hiérarchique, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 13 janvier 2025 de classement sans suite, qu’elle joint à sa requête, elle n’apporte aucun commencement de preuve à ses allégations concernant ses difficultés techniques à se connecter à l’application informatique dédiée, et ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision attaquée. Elle ne soulève ainsi aucun moyen opérant ou assorti de précisions suffisantes avant l’expiration du délai de recours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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