Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 août 2025, le 25 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas démontré que l’enquête préliminaire visant son ancien employeur le concernerait et qu’aucun texte ne prévoit que l’ouverture d’une enquête préliminaire ou de flagrance à l’encontre d’un employeur permet de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour d’un ancien salarié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au changement de sa situation professionnelle et à l’obtention, par son nouvel employeur, d’une autorisation de travail
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’était pas tenu d’édicter une telle mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Beaufort, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 5 janvier 1997 et entré en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2017, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025. Il a sollicité, le 26 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
3. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A… aux motifs « que l’intéressé a notamment produit à l’appui de sa demande et pour justifier de son activité professionnelle un contrat de travail à durée indéterminée émis par la société Propreté Alpha-Omega, (…) ainsi que trois fiches de paie de février à avril 2025 [et] une attestation d’employeur de ladite société » et que cette société « est défavorablement connue des services de police, dont l’enquête préliminaire a permis la découverte d’un système organisé et frauduleux, reposant, dans un premier temps, sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et, dans un second temps, sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés ».
4. Toutefois, à supposer que, par ces motifs, le préfet de police ait entendu opposer à M. A… le fait qu’il aurait obtenu son premier titre de séjour en qualité de salarié selon des manœuvres frauduleuses, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de démontrer les conditions frauduleuses d’une telle obtention. En particulier, il n’établit, ni même n’allègue en défense que M. A… aurait bénéficié de « documents de complaisance », de la part de la société « Propreté Alpha-Omega », afin d’obtenir sa régularisation au regard du séjour au titre du travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 18 juillet 2025, M. A… n’était plus employé par cette société, mais s’était vu embaucher par la société « Sun Net & Services », sous contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 2 mai 2025, pour un emploi d’« agent de nettoyage ». De surcroît, le nouvel employeur de l’intéressé a sollicité, le 20 mai 2025, et obtenu, le 30 juin 2025, une autorisation de travail pour ce nouveau contrat de travail et cet emploi, au bénéfice de M. A…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié pour les motifs rappelés au point 3, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il suit de là que M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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