Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 mars 2025, N° 2410516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410516 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires présentés par Mme C… B… et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 4 décembre 2024, 18 décembre 2024, et 4 mars 2025.
Par cette requête, ce mémoire complémentaire et ces pièces complémentaires, Mme C… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui a versé, le 4 mars 2025, les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante congolaise née le 9 juillet 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 11 octobre 2019, l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 6 mars 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de Mme B… contre cette décision. Par un arrêté du 28 avril 2020, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Yvelines a obligée Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Mme B… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité préfectorale n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré par Mme B… de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Mme B… soutient résider en France depuis quatre années et se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France et de l’engagement d’une procédure de PACS avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, dont elle prendrait en charge l’enfant en situation de handicap. Elle fait en outre valoir qu’elle travaille de manière continue sur le territoire français et qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile a été déposée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Toutefois, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir les allégations de l’intéressée et à démontrer la réalité, l’ancienneté et l’intensité de sa vie personnelle et familiale sur le territoire français. Au surplus, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle y a résidé la majeure partie de sa vie aux côtés de ses sept enfants. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des menaces graves pour son intégrité physique et pour sa vie en raison de ses opinions politiques, de ses activités politiques passées et de la circonstance selon laquelle elle ferait l’objet d’une recherche par des autorités congolaises. Toutefois, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations demeurent insuffisantes pour établir que la vie de la requérante serait effectivement exposée à des menaces graves en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a par ailleurs été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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