Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2108383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Nicolas Tagnon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures,
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite du 26 juillet 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un certificat attestant de l’obtention du permis de construire tacite n° PC 13 001 21J0056 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 26 février 2021 portant demande de pièces manquantes ainsi que la décision du 3 juin 2021 confirmant la décision tacite de refus précitée prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de lui délivrer un certificat attestant de l’obtention du permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un permis de construire tacite est né, le 22 mai 2021, du silence gardé par l’administration sur sa demande dès lors que le dossier de permis de construire était complet au plus tard le 22 mars 2021 ;
— la demande du service instructeur en date du 26 février 2021 tendant à ce qu’il complète son dossier de demande de permis de construire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— cette demande était illégale dès lors qu’elle portait sur certaines pièces qui figuraient déjà dans le dossier de demande et sur d’autres qui ne sont pas au nombre de celles prévues par les dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Joseph Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de délivrer le certificat de permis de construire sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de demande de pièces manquantes sont également irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Elle demande par ailleurs au tribunal de procéder à une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (PLU).
La clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nicolas Tagnon, représentant M. B, et de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 16 février 2021, auprès du service de l’urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence, une demande de permis de construire n° PC 13 001 21J0056, portant sur la reconstruction à l’identique et la surélévation d’une maison individuelle située chemin du Colombier Bibemus, parcelle cadastrée EI 458 située en zone N du plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier en date du 26 février 2021, le service instructeur lui a demandé de produire différentes pièces afin de compléter le dossier de demande. Le 22 mars 2021, un récépissé lui donnant décharge du dépôt des pièces demandées, a été délivré, par le service instructeur, à M. B. Par lettre en date du 3 juin 2021, le service instructeur a fait savoir à M. B qu’à défaut d’avoir produit certaines pièces demandées, sa demande faisait l’objet d’une décision tacite de rejet. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2021 lui refusant la délivrance d’un certificat d’obtention du permis de construire ainsi que la lettre du 3 juin 2021 opposant expressément ce refus.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de délivrer le certificat :
2. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ». Aux termes de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. ».
3. En l’espèce, si la demande de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite formulée par M. B et reçue en mairie le 31 mai 2021, ne comportait pas sa signature manuscrite, il appartenait au service instructeur d’inviter M. B à régulariser sa demande en application des dispositions de l’article L. 114-6 du CRPA, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, la demande de M. B doit être regardée comme ayant commencé à faire courir le délai de deux mois à l’issue duquel est née une décision implicite de rejet de sa demande de certificat, décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de délivrer le certificat doit être écartée.
Sur le fond du litige :
4. En premier lieu, le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd’hui codifié à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
5. En l’espèce, si le requérant soutient que la demande de pièces complémentaires a été signée le 26 février 2021 par une personne autre que la maire, l’entachant ainsi d’un vice d’incompétence, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été signée par M. C D, chef du département aménagement et urbanisme de la commune d’Aix-en-Provence dont dépend la direction de l’urbanisme réglementaire émettrice de la demande de pièces. Dès lors, la demande de pièces émanait régulièrement du service instructeur sans, en tout état de cause, qu’une telle irrégularité alléguée ait pu avoir de conséquence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (). ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ». Selon l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. »
7. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences de ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de permis de construire auprès des services compétents de la mairie d’Aix-en-Provence le 16 février 2021, que le service instructeur, jugeant le dossier incomplet, lui a demandé de fournir des pièces complémentaires par courrier du 26 février 2021, notifié le 3 mars 2021, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit courrier. M. B, bien qu’affirmant que son dossier était complet dès le dépôt de sa demande le 16 février 2021, a produit des pièces les 11 et 22 mars 2021, dernière date à laquelle il s’est vu remettre un récépissé lui donnant décharge des pièces demandées relatives au PC n° 13 001 21J0056. Il est constant que M. B a ainsi produit les pièces certifiant l’existence légale du bâtiment édifié avant 1943, la copie de la déclaration préalable pour division foncière obtenue, la copie du permis de construire tacitement obtenu, le plan de masse représentant les arbres conservés et ajoutés, le plan de coupe, l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif réactualisé à la demande de la commune, une nouvelle attestation d’un bureau d’études quant à la prise en compte de la présence de foncier dans le périmètre du plan de prévention des risques argiles, ainsi qu’une lettre du préfet relative à l’autorisation de défrichement lui indiquant que son projet n’y était pas soumis. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire de M. B était réputé complet au plus tard à la date de son second envoi de pièces, soit le 22 mars 2021.
9. Il suit de ce qui a été dit au point précédent qu’en raison de la complétude du dossier du pétitionnaire, le délai d’instruction de deux mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, qui a commencé à courir le 22 mars 2021, a expiré le 22 mai 2021, faisant naître, à compter de cette date, un permis de construire tacite. Par suite, la nouvelle demande de pièces complémentaires adressée par la commune par courrier du 3 juin 2021, n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction qui était déjà expiré.
10. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
11. La commune entend se prévaloir, dans ses écritures en défense, de la méconnaissance de l’article 7 des dispositions générales du PLU par une demande de substitution de motifs. Toutefois, un tel motif est inopérant dès lors que, comme il vient d’être dit, un permis tacite a été délivré à M. B le 22 mai 2021 et que ce permis n’a pas fait l’objet d’un retrait dans le délai de trois mois suivant sa délivrance.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions afin d’annulation de la demande de pièces manquantes pour compléter le dossier de demande de permis, que la décision du 26 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Le présent jugement implique que la maire d’Aix-en-Provence délivre à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2021 par laquelle la maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer un certificat d’obtention de permis de construire tacite à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à M. B un certificat d’obtention du permis tacite n° PC 13 001 21J0056 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à M. B une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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