Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 avr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 28 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) C…, représentée par Me Deval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite, 25 avenue Galliéni à Sainte-Savine ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la reprise de l’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, eu égard aux conséquences irréversibles qu’il va engendrer, à savoir une fermeture définitive prochaine de l’établissement en cause ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est entaché d’une double méconnaissance du principe du contradictoire, d’une violation de l’équité procédurale, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreurs de fait et d’une inexacte application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête de la SARL C….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la SARL C… ne justifiant pas avoir introduit de requête distincte à fin d’annulation contre l’arrêté dont elle sollicite la suspension ;
- il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600542, tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Deval, avocat de la SARL C…, ainsi que celles de M. A… C…, associé de la SARL C…, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutiennent en outre que M. C… D…, qui a été interpellé vers 16 heures le 16 octobre 2025 dans le magasin en cause, n’a aucun lien de parenté avec aucune des personnes exerçant au sein de la SARL C…, malgré l’homonymie des noms de famille, ni ne travaille pour cette société, s’étant réfugié sans autorisation dans le magasin pour échapper aux forces de l’ordre alors que celui-ci était fermé depuis 14 heures 15 le même jour et qu’aucun des salariés n’était plus présent.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la SARL C… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle produit notamment l’attestation d’un salarié dans laquelle il est indiqué que le magasin en cause a été fermé à clé à 14 heures 15 le 16 octobre 2025.
A la suite de ce mémoire, la clôture de l’instruction, initialement prononcée à l’issue de l’audience, a été différée au 6 mars 2026 à midi.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de l’Aube transmet les éléments que lui ont donné les services de police à la suite de la mesure d’instruction, ordonnée par le juge des référés le 3 mars 2026, en vue de savoir dans quelles conditions se trouvait le magasin en cause lors de l’interpellation intervenue l’après-midi du 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. La SARL C… a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation générale, situé 25 avenue Galliéni à Sainte-Savine. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Aube a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement.
3. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. / Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois. ».
4. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. / Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, (…) ».
5. la SARL C… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que l’arrêté attaqué est entaché d’une double méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que d’une violation de l’équité procédurale compte tenu de la transmission à la presse de cet arrêté avant même sa notification à l’intéressée, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreurs de fait et d’une inexacte application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la violation de l’équité procédurale, et du défaut d’examen particulier de la situation de la SARL C…, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
7. S’agissant des moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait et d’une inexacte application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, il résulte de l’instruction que la décision de fermeture en cause est fondée sur un faisceau d’indices, tiré d’une part de la découverte le 16 octobre 2025 au domicile de l’un des salariés de la société requérante d’une arme de poing de calibre 6.35 mm, d’un chargeur et de cinquante munitions, et d’autre part, de la constatation, à l’occasion d’une perquisition menée le même jour, de la présence dans l’établissement exploité par la SARL C… d’une personne qui, bien que n’étant pas employée par cette société, tenait la caisse enregistreuse, avec sur lui deux sachets de stupéfiants, et à proximité de la caisse, un gobelet contenant lui aussi un sachet du même produit.
8. La SARL C… a soutenu lors de l’audience que la personne tenant la caisse s’était introduite dans l’établissement l’après-midi du 16 octobre 2025 alors que celui-ci était fermé, le premier salarié étant placé en garde à vue depuis le matin après la découverte d’une arme de poing à son domicile, et le second ayant fermé à clé le magasin après avoir terminé sa journée de travail à 14 heures 15. Toutefois, à la suite d’une mesure d’instruction destinée à vérifier la matérialité de ces affirmations, le préfet de l’Aube a consulté les services de police présents le 16 octobre 2025. Ceux-ci ont indiqué qu’au moment de la perquisition, à 16 heures 15 le 16 octobre 2025, le magasin était ouvert normalement, avec de la clientèle à l’intérieur. Ils ont ajouté que la personne tenant la caisse était en position de travail et s’est enfuie immédiatement en courant à la vue des forces de l’ordre. Enfin, ils ont précisé qu’aucune trace d’effraction n’a alors été constatée, ni au niveau de la porte d’entrée, ni à aucun autre endroit du commerce.
9. Ces éléments apportés par les services de police démontrent à tout le moins, à supposer même que l’établissement ait bien été fermé le 16 octobre 2025 à partir de 14 heures 15 sans être réouvert de la journée, que la personne en cause avait une certaine connaissance des lieux, sachant comment entrer dans l’établissement et comment allumer la lumière dans les rayons pour donner l’apparence d’une ouverture normale, les interrupteurs se trouvant, aux termes de l’un des témoignages produits, « dans la réserve », et sachant enfin également s’occuper de la clientèle présente.
10. Compte-tenu de tels éléments, dont la pertinence n’est pas sérieusement remise en cause, les moyens tirés de l’existence d’erreurs de fait et d’une inexacte application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ne sauraient non plus être regardés comme propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ne peuvent qu’être en tout état de cause rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SARL C… à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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