Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6, le 13 et le 16 janvier 2026, M. L… K… J… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, alors qu’il a justifié remplir l’ensemble des conditions pour son entrée régulière dans l’espace Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait pour but de passer le nouvel an avec une partie de sa famille, avant de revenir en Colombie auprès de ses autres enfants.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et de l’ensemble des documents justifiant de l’objet de son séjour.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa conjointe et leur fille de cinq ans bénéficient du statut de réfugiées et résident légalement en Allemagne depuis trois ans.
La requête a été communiquée le 7 janvier 2026 au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui a communiqué des pièces, enregistrées les 13 et 22 janvier 2026 à 11h15, et communiquées les 17 et 22 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 20 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Mirgodin, représentant M. K… J…, assisté de M. I…, interprète, qui soutient en outre qu’il était en simple escale vers l’Allemagne, que son séjour est régulier puisqu’il remplit toutes les conditions pour entrer dans l’espace Schengen, que M. N… E… n’est pas un membre de sa famille mais un « oncle politique » qui est venu en soutien de sa mère, qu’il vit en union libre avec Mme O…, venue en Allemagne il y a trois ans pour solliciter l’asile qu’elle a obtenu très rapidement, qu’elle a toujours vécu à la même adresse depuis son arrivée, à proximité de celle de son oncle, qu’il devait être hébergé par ce dernier parce que c’est lui qui l’a invité, et à défaut de place suffisante chez sa compagne, qu’il a deux enfants en Colombie à sa charge exclusive depuis le décès de leur mère, et que M. M… H… est le grand-père de ces deux enfants, avec lequel il travaille depuis plus de vingt ans ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a prolongé le maintien en zone d’attente de M. K… J…, circonstance démontrant l’insuffisance des justificatifs produits par ce dernier, dont les affirmations comportent plusieurs contradictions sur la nature exacte de ses liens avec la personne qu’il présente comme un oncle et sur les circonstances dans lesquelles il aurait été hébergé par ce dernier, tout en affirmant vouloir rendre visite à sa fille.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… J…, ressortissant colombien né le 25 août 1980 à Puerto Tejada (Colombie), s’est présenté le 27 décembre 2025 au poste de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente. Après trois refus de réembarquement intervenus le 29 décembre 2025, le 2 et le 4 janvier 2026, M. K… J… a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 5 janvier 2026, le préfet de police a, d’une part obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. K… J…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. K… J… ne s’est pas conformé aux stipulations de l’article 6 du règlement précité, dit « code frontières Schengen », qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de pouvoir justifier d’une résidence effective et permanente, et qu’il se déclare célibataire et père de quatre enfants dont aucun ne serait à sa charge. Enfin, le préfet de police relève que M. K… J… est entré en France le 27 décembre 2025 et qu’il ne peut pas se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. K… J….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort du procès-verbal établi le 4 janvier 2026 par les services de la police aux frontières de Roissy Charles-de-Gaulle qu’à l’occasion de son audition, M. K… J… a précisé être sans profession, célibataire et père de quatre enfants de 25, 21, 14 et 5 ans dont aucun n’est à sa charge, qu’il avait pour but de se rendre en Allemagne afin de rendre visite à sa fille, qu’il devait y être hébergé par son oncle pour un séjour de quarante-et-un jours, et que dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement, il accepterait de quitter le territoire français mais après son séjour en Allemagne. Si le requérant soutient qu’il disposait d’éléments essentiels de sa situation personnelle dont la prise en compte aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que M. K… J… s’est vu refuser l’entrée en France en raison de l’insuffisance des ressources dont il a justifié, sans que l’attestation d’accueil produite atteste de ce que son oncle se serait engagé à prendre en charge l’ensemble de ses dépenses au cours de son séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense garantis par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
10. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
12. Pour obliger M. K… J… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute pour le requérant d’avoir rempli les conditions posées par les dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 pour une entrée régulière dans l’espace Schengen. Il ressort des pièces du dossier que le 27 décembre 2025, M. K… J… est descendu d’un avion en provenance de Panama, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, et qu’à défaut d’avoir pu justifier de moyens de subsistance suffisants et d’une attestation d’accueil conforme, les services de la police des frontières ont refusé son entrée sur le territoire français et l’ont placé en zone d’attente. Après trois refus de réacheminement opposés par le requérant, ce dernier a été placé en garde à vue dans des locaux de la police nationale situés hors de la zone internationale, et doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français. Si M. K… J… soutient avoir été en simple transit à destination de Hambourg, ville allemande dans laquelle vivraient son oncle, sa compagne et leur fille âgée de cinq ans, le requérant ne justifie pas de l’objet et des conditions de son séjour en présentant M. N… E…, auteur de l’attestation d’accueil produite lors de son arrivée en France, comme un oncle, puis comme un ami de sa famille qui serait venu en aide à sa mère, sans être en mesure d’expliquer les circonstances dans lesquelles cette personne a acquis la nationalité espagnole. De même, si le requérant justifie du statut de réfugiées accordé à Mme O… et à leur fille A… G… par les autorités allemandes, il n’est pas en mesure de justifier des raisons pour lesquelles il aurait été hébergé par M. N… E… à Hambourg, alors que le but déclaré de son voyage est de rendre visite à sa fille, qui vit avec sa mère à plus de 200 km de cette ville. Enfin, pour justifier de son intention de retourner en Colombie, le requérant s’est prévalu à l’audience de son obligation de prendre en charge deux de ses enfants dont la mère serait décédée, alors qu’il a déclaré lors de son audition ne pas avoir la charge de ses quatre enfants. Ainsi, M. K… J… n’établit pas avoir été en situation de simple transit en France. D’autre part, il n’est pas contesté que M. K… J… a justifié de la seule somme de 550 euros en numéraire, insuffisante pour couvrir les frais de son séjour. Il s’ensuit que le préfet de police a pu valablement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pour obliger M. K… J… à quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la possession d’un passeport en cours de validité et d’un billet d’avion de retour, ainsi que de son intention de passer le nouvel an avec sa famille avant de rentrer en Colombie, pays dans lequel vivent ses trois autres enfants et dans lequel il déclare travailler en qualité de serrurier. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. K… J… ne justifie ni de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, ni des motifs et des conditions d’un tel séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
16. Pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur le fait que M. K… J… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, circonstance qui n’est pas valablement remise en cause par les contradictions du requérant sur les motifs et les conditions de son séjour en Allemagne. Dès lors, la seule production d’une attestation d’accueil, par ailleurs déclarée non conforme, ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu’il a été précédemment dit, les explications données par M. K… J… lors de son audition et au cours des débats intervenus à l’audience ne permettent pas de justifier des motifs et des conditions de son séjour dans l’espace Schengen. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
21. Pour interdire le retour de M. K… J… sur le territoire français pendant un an, le préfet de police a relevé que le requérant est entré en France le 27 décembre 2025 et qu’il se déclare célibataire et père de quatre enfants dont aucun n’est à sa charge. Le requérant ne saurait valablement soutenir qu’une telle décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que Mme O… et leur fille A… G… vivent en Allemagne et y bénéficient du statut de réfugiées depuis trois ans. Dès lors, l’interdiction litigieuse, qui porte exclusivement sur un retour sur le territoire français, n’a pas pour effet de priver M. K… J… de la possibilité de leur rendre prochainement visite en Allemagne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. K… J… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 5 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. K… J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… K… J… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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