Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2511791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la société Cabinet Gentilhomme (Me Gentilhomme), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 mai 2025 pour l’installation de fausses cheminées accueillants des relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé au 15, rue Félix Jacquier (69006) ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 5 000 euros à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état, que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et les engagements de la société Orange devant l’ARCEP en matière de 5G, l’implantation des antennes envisagées permettant de réduire les zones non couvertes dans les bâtiments et d’assurer la possibilité d’utiliser les téléphones pour environ 1 100 personnes à l’intérieur de ceux-ci ; les cartes qu’elles produisent sont probantes dès lors qu’elles se fondent sur des constations effectives ; le projet permet de couvrir plusieurs « blocs » comprenant quelques administrations ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire en l’absence de délégation régulièrement publiée, l’erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France et « l’erreur d’appréciation » dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4.1. l-a du chapitre 4 de la partie II du règlement de la zone UCe2a du PLUiH.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Lyon, représentée par la société Adaltys (Me Buffet), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les cartes produites n’ont aucune valeur probante, faute de datation notamment, et que la zone de couverture est jugée déjà très bonne par l’ARCEP selon des données récentes, le site internet de la société Orange indiquant en outre lui-même que le secteur est couvert par les réseaux 3,4 et 5G tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments ; il n’est pas non plus établi que la société ne pourrait installer des équipements techniques sur les antennes existantes à proximité pour améliorer la couverture du réseau ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2511783 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guranna de la société Cabinet Gentilhomme pour les sociétés requérantes, puis celles de Me Buffet de la société Adaltys pour la commune de Lyon.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 octobre 2025 à 12 heures puis au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Les sociétés requérantes ont présenté un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 à 11h03, qui tend au maintien de leurs conclusions et qui précise, notamment, la légende des cartes produites.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard en particulier aux cartes produites par les sociétés requérantes dont la légende a été précisée, que la partie du territoire du 6ème arrondissement de la ville de Lyon concernée par le projet en litige est incomplètement couverte en zone intérieure des bâtiments à usage d’habitation, commercial ou tertiaire par le réseau de téléphonie mobile 5G exploité par la société Orange, ni même qu’elle le serait par une qualité insuffisante de signal qui implique, en l’absence d’amélioration de cette couverture, la méconnaissance des engagements pris vis-à-vis de l’Etat en la matière. Il n’est, dès lors, pas établi qu’il existe, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de la décision du 22 juillet 2025 ainsi que celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte qui en constituent l’accessoire, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à leur charge la somme de 1000 euros à verser à la commune de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Totem France et Orange verseront solidairement à la commune de Lyon la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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