Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) de bénéficier d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais, né le 11 janvier 1980, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2023, notifiée le 20 février 2023 et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er septembre 2023, notifiée le 17 octobre 2023. A la suite de sa première demande de réexamen, en date du 4 mars 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris le 8 mars 2024 une décision d’irrecevabilité, notifiée le 8 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2024, notifiée le 22 juillet 2024. Le requérant a ensuite présenté une seconde demande de réexamen, le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
4. Le présent recours n’est pas au nombre de ceux pour lesquels la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour le requérant d’être assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 de ce code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Si le requérant soutient que des circonstances nouvelles au Sri Lanka, postérieures au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA en 2023 et 2024, feraient obstacle à son retour dans son pays d’origine, où sa vie serait menacée compte tenu de ses opinions politiques en qualité de combattant des Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE), il ne précise pas les circonstances nouvelles en question et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit au point 1, ses demandes d’asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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