Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 16 décembre 2025, la SAS Picampo, représentée par Me Marc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 du maire de Vias refusant le permis d’aménager sollicité par la requérante pour l’installation de 22 mobil-homes de type IRM ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vias de délivrer à la SAS Picampo un certificat de permis tacite provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de la convocation de la SAS Picampo devant le Délégué du procureur de la République le 17 novembre 2025, ce dernier a considéré que le classement sous condition ne pourrait intervenir qu’en cas de régularisation dans un délai de trois mois à compter de l’audience ; la régularisation ferait obstacle à ce que le juge pénal ordonne une démolition ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté litigieux, qui doit s’analyser en une décision de retrait de l’autorisation tacitement obtenue par la SAS Picampo, est entaché d’un vice de procédure à plusieurs titres :
* eu égard à l’absence de notification d’une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction ;
* en ce que la SAS Picampo n’a pas été informée des conditions de mise à disposition des documents qui lui seront notifiés électroniquement, des conditions de garantie du destinataire de ces notifications et des conditions de prise de connaissance par leur destinataire des documents notifiés, ainsi que du délai au terme duquel elle sera réputée en avoir reçu notification ;
* la commune de Vias n’a pas recueilli l’accord exprès de la concluante à l’utilisation d’une téléprocédure en méconnaissance des articles R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la SAS Picampo n’a pas été informée, par un avis conforme à l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration, que l’arrêté a été pris par la commune de Vias ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ; le non-respect de cette procédure l’ayant privé d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony ;
- le projet litigieux ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation de 22 mobil-homes sur la parcelle AC n° 206 s’analyse en un agrandissement sans modification de la capacité d’accueil du camping et non en une extension de l’urbanisation ;
- le projet litigieux respecte les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, lequel est conforme aux dispositions de la « loi littoral » et au SCOT du Biterrois ;
- le plan du camping produit par la commune est un plan d’évacuation qui sera modifié en fonction des décisions juridictionnelles à intervenir ; l’extension du nombre d’emplacements n’est pas réelle ; il appartiendra à la commune de contrôler la bonne exécution de l’autorisation qui sera délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Vias, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Picampo une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune décision juridictionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée ni même étant assortie de l’exécution provisoire, n’est intervenue à l’encontre de la SAS PICAMPO puisque les poursuites pénales n’ont même pas été engagées et qu’elle n’est pas sous le coup d’une mesure de remise en état de la parcelle AC 206 et dès lors qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un permis d’aménager à caractère seulement provisoire pourrait ordonner en conséquence d’une suspension du refus de permis litigieux1 suffirait à ce que le délégué du procureur classe sans suite le dossier : au surplus, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ; la requérante ne fait état d’aucun élément précis tendant à démontrer que le refus d’aménager litigieux serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à la poursuite de son activité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- le moyen tiré du vice d’incompétence est infondé dès lors que par un arrêté n°2020-221 du 28 mai 2020, régulièrement publié et transmis au préfet, le maire de Vias, a donné délégation de fonction et de signature à Madame A… B… s’agissant de l’ensemble des fonctions et missions relatives au droit des sols ;
- le moyen pris de l’illégalité de l’arrêté litigieux au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de procédure contradictoire préalable est inopérant, en ce que cet arrêté a été notifié au pétitionnaire le dernier jour du délai d’instruction et dès lors que le maire de Vias se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis tel qu’il résulte de la jurisprudence Thalamy ; il appartient au pétitionnaire qui envisage de faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme globale portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les nouveaux travaux ; la demande de permis présentée par la SA Picampo n’intégrait pas la régularisation des constructions réalisées sans autorisation relevées dans le procès-verbal du 31 octobre 2024 ;
- un camping n’est pas une construction ; son extension ne saurait donc bénéficier de la qualification d’« agrandissement d’une construction existante » ; l’extension du périmètre du camping pour y installer des hébergements de loisirs, constitue une extension non limitée de l’urbanisation au sens des articles L. 121-8 et L. 121- 13 du code de l’urbanisme;
Sur la demande de substitution de motif :
- le projet méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme et du PPRi dès lors que le projet augmente la capacité d’accueil du camping ; le plan du camping 2025 démontre que le projet d’aménager en litige est manifestement différent de celui qui a été présenté à la commune.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2508516 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Jolly, représentant la SAS Picampo, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vias, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2025, la SAS Picampo, exploitante du camping le Roucan West implanté sur le territoire de la commune de Vias, a sollicité un permis d’aménager en vue de l’installation de 22 nouveaux mobil-homes de type IRM sur la parcelle cadastrée AC n° 206 sans augmentation de la capacité d’accueil du camping. Par un arrêté n° PA 34332 25 00004 du 26 septembre 2025, la commune a refusé la demande de permis d’aménager. Par la présente requête, la SAS Picampo demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 26 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour démontrer que la condition d’urgence serait remplie, la SAS Picampo fait valoir que le juge judiciaire lui a laissé un délai de trois mois courant à compter du 17 novembre 2025 pour régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que par un procès-verbal d’infraction du 31 octobre 2024, il a été constaté sur les parcelles du camping le Roucan West diverses infractions consistant sur la parcelle AC 212 en la couverture et la fermeture d’un espace situé derrière le bâtiment de l’accueil d’une surface de 27 m² environ, la construction de deux abris en bois respectivement de 3,90 m² et 12.96 m², une pergola édifiée à proximité de l’espace barbecue, la création d’un étage sur la couverture de la terrasse située face au restaurant d’une surface de 30,70 m², sur la parcelle AC 213 en un bassin de plus de 100 m² construit sans autorisation d’urbanisme, deux pergolas d’une surface respective de 29 m² et de 17,28 m² et d’un abri de 5,92 m² édifiés sans autorisation d’urbanisme, sur la parcelle AC 206 située en dehors du périmètre du camping en la présence de 4 mobil-homes disposant de leurs moyens de mobilité, le piquetage de pour l’implantation d’autres mobil-homes de trois abris en tôle de 1,81 m², sur la parcelle AC 213 en un bassin aquatique de plus de 100 m² et de deux pergolas d’une surface respective de 29 m² et 17,28 m² et d’un abri de 5,92 m² construits sans autorisation d’urbanisme. Ces infractions ont été examinées lors de l’audience du 17 novembre 2025 devant le délégué du procureur du Parquet du tribunal judiciaire de Béziers qui a acté le classement sous conditions desdites infractions avec obligation de réparer les dommages causés par une remise en état des lieux pour les trois parcelles concernées. Le permis d’aménager en litige dont il est demandé la suspension porte sur l’installation de 22 mobil homes et non des quatre installées sans autorisation et ne porte pas sur les autres constructions réalisées sans autorisation. Par ailleurs, une décision du juge des référés à supposer même qu’il soit donné satisfaction à la requérante ne constitue qu’une décision provisoire. Par suite, et alors que la requérante ne fait pas l’objet de poursuites pénales et qu’elle s’était engagée devant le délégué du Procureur le 17 novembre 2025 à remettre en état les parcelles AC 212, AC 213 et AC 206, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. En tout état de cause, la société requérante ne démontre pas que le refus d’aménager litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à la poursuite de son activité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PA 34332 25 00004 du maire de Vias du 26 septembre 2025 portant refus de permis d’aménager. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte seront rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Vias n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SAS Picampo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Picampo la somme de 800 euros à verser à la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Picampo est rejetée.
Article 2 : La SAS Picampo versera à la commune de Vias une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Picampo et à la commune de Vias.
Copie en sera adressée au délégué du Procureur, Tribunal judiciaire de Béziers.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
M. C…
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