Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’expiration du délai de sursis à célébration de son mariage dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Senouci Bereksi, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2003, est entré en France le 24 août 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 novembre 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A, qui soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette décision, a ensuite été assigné à résidence une première fois par un arrêté du 2 novembre 2024, lequel a été annulé par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal n° 2411407 du 10 janvier 2025. M. A a de nouveau été assigné à résidence par un arrêté du 23 avril 2025, prolongé pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 23 mai 2025. La requête de M. A dirigée contre l’arrêté du 23 avril 2025 l’assignant à résidence a été rejetée par une décision n° 2503904 du 13 juin 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, prévue le 7 juillet 2025.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. A a nécessairement eu connaissance de la mesure d’éloignement du 5 septembre 2024 à l’occasion de la première assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 novembre 2024, ainsi que le relèvent d’ailleurs les motifs de la décision n° 2411407 du 10 janvier 2025. Cette décision d’éloignement est en outre également mentionnée dans les motifs des arrêtés du 23 avril 2025 et du 23 mai 2025 et de la décision n° 2503904 du 13 juin 2025. M. A ne fait valoir aucun motif justifiant des raisons pour lesquelles il n’a pas contesté préalablement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle permettant de caractériser des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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