Non-lieu à statuer 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2607688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 décembre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme D… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme D… A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts en faisant obstacle à leur vie commune alors qu’ils sont mariés depuis le 14 août 2023, ainsi qu’à leur projet de fonder une famille par l’intermédiaire de la procréation médicalement assistée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait, au sens des dispositions des articles D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : ils ne sont pas en mesure de comprendre en quoi les documents d’état civil produits sont remis en cause et leur demande de communication des motifs reçue par la CRRV le 26 février 2026 est demeurée sans réponse ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils ont reçu une décision favorable au regroupement familial par le préfet et produisent l’ensemble des documents de nature à établir l’identité de Mme A… et son lien marital avec M. C… ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme D… A… au titre du regroupement familial.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2606883 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 30 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 22 novembre 1988, est titulaire d’une carte de résident valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2033. Par la présente requête, il demande, ainsi que Mme A…, son épouse alléguée, ressortissante sénégalaise née le 3 décembre 1996, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 décembre 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme D… A… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Dakar (Sénégal) de délivrer à Mme D… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’Etat le versement à M. C… et à Mme A… d’une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et à Mme A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éclairage ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Économie ·
- Finances ·
- Agent public ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Conditions de travail
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Sérieux ·
- Décision administrative préalable ·
- Logiciel
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Suspension
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sri lanka ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Fins
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Santé ·
- Sapiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.