Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2313308
TA Montreuil
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans le refus d'octroi de la protection fonctionnelle

    La cour a estimé que les faits invoqués ne permettent pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, rendant ainsi le refus d'octroi de la protection fonctionnelle justifié.

  • Rejeté
    Absence de présomption de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, ce qui empêche l'octroi de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Faute de l'administration en raison de harcèlement moral

    La cour a conclu que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, et par conséquent, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Mme B... A... demandait l'annulation du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation pour harcèlement moral, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser 10 000 euros pour préjudices subis. Elle soutenait que l'administration avait commis une faute en raison des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime, altérant ses conditions de travail et sa santé.

Le tribunal a examiné les faits allégués par Mme A... pour caractériser le harcèlement moral, tels que des rappels à l'ordre, des modifications de ses missions, des difficultés de communication et une dégradation de sa santé. Cependant, il a jugé que ces éléments, pris individuellement ou collectivement, n'excèdent pas l'exercice normal de l'autorité hiérarchique et ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de Mme A..., considérant que l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral n'était pas établie et que la responsabilité de l'État n'était donc pas engagée. La demande de protection fonctionnelle a également été rejetée, faute de présomption de harcèlement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2313308
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2313308
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Texte intégral

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