Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2313308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre 2023 et 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 18 juillet 2023 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire afférente et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la demande indemnitaire :
l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis, causant une altération de ses conditions de travail et de son état de santé ;
elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices moral et physique à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chaillou,
et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 pour exercer les fonctions de cheffe de projet informatique comptabilité des systèmes d’information économique et financière. Par un courrier du 18 juillet 2023, Mme A… a présenté au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de ces mêmes faits. Du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 18 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision rejetant sa demande d’indemnisation et sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la condamnation du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l’indemniser des préjudices subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Mme A… évoque plusieurs évènements en lien avec le service ou l’accomplissement de ses missions qu’elle tient pour révélateurs de faits et d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral commis à son encontre par sa hiérarchie, particulièrement par son supérieur hiérarchique direct. Elle se prévaut à ce titre de comportements hostiles et de remarques désobligeants à son égard, des difficultés de communication avec son supérieur hiérarchique, d’une modification unilatérale de ses conditions de travail et des missions dont elle avait la charge et d’une dégradation de sa santé physique et mentale.
Premièrement, pour faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral, la requérante fait valoir qu’elle subit le comportement hostile de sa hiérarchie, particulièrement de son supérieur hiérarchique direct. Mme A… se prévaut, pour caractériser l’hostilité de son supérieur hiérarchique à son encontre, de ce que ce dernier lui aurait rappelé, le 16 septembre 2021, les missions qui lui incombait. Toutefois un tel rappel à l’ordre, ponctuel, n’excède en rien l’exercice normal de l’autorité hiérarchique.
Deuxièmement, si la requérante allègue que certaines de ses propositions relatives à l’organisation du service, notamment sa demande tendant à l’organisation de réunions hebdomadaires internes « Chorus CAN AIFE », n’ont pas été suivies d’effet, elle ne démontre pas le caractère malveillant ou manifestement infondé de la suppression de ces réunions par l’administration, laquelle n’est pas tenue de suivre l’ensemble des propositions émises par ses agents. Par ailleurs, contrairement à contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort d’aucun des éléments versés par elle aux débats que la suppression de ces réunions aurait eu pour effet ou pour objet de « couper » la communication orale entre elle et son supérieur hiérarchique direct.
Troisièmement, la circonstance que, lors d’un entretien qui se serait déroulé le 24 septembre 2021, la directrice des ressources humaines aurait « évoqué » le sujet « d’un déjeuner chez son chef de projet » avec la requérante, à la supposer même établie, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre.
Quatrièmement, si Mme A… s’est vu reprocher par l’adjoint de la directrice, dans un mail du 27 septembre 2021, de ne pas respecter sa « feuille de route » alors qu’elle avait indiqué à sa hiérarchie qu’elle ne participerait « plus non plus à nos points du lundi-après midi, ni à nos points maintenance, ni à nos futurs COSUI transverse », un tel rappel à l’ordre, ponctuel et justifié par les nécessités d’organisation du service n’excède en rien l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. Il ressort à cet égard du mail du 27 septembre 2021 précité que la requérante avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre à ce sujet le vendredi 24 septembre 2021.
Cinquièmement, si la requérante soutient que sa hiérarchie l’aurait dénigrée en des « termes parfaitement délétères » après qu’elle ait rendu compte du retard pris dans l’exécution d’une commande dont la réalisation lui incombait, les éléments qu’elle produit ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que son responsable aurait effectivement adopté un tel comportement. Il résulte au contraire de l’instruction que le supérieur hiérarchique de Mme A… s’est limité à lui transférer le courriel de réponse du commanditaire qui, informé du retard dans l’exécution de la commande, se bornait à indiquer : « voilà qui est fort inquiétant. B… a-t-elle seulement commencé les travaux ? », sans que de tels propos ne puissent être regardés comme hostiles, délétères ou véhéments.
Sixièmement, la seule circonstance, à la supposer établie, que sa hiérarchie ait omis de répondre à chacun des mails adressés par elle entre le 20 et le 21 octobre 2021 ne peut caractériser une rétention d’informations volontaire ou de nature à empêcher l’exercice de ses missions et pas davantage une volonté de lui nuire ou de l’isoler.
Septièmement, si la requérante soutient qu’il lui a été difficile d’obtenir un rendez-vous avec sa hiérarchie pour évoquer ses objectifs et les difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, il résulte néanmoins de l’instruction, particulièrement d’un échange de courriels en date du 6 décembre 2021 entre la requérante et le médiateur, qu’elle a refusé la médiation proposée, au motif, notamment que « les parties prenantes engagées dans cette médiation sont trop nombreuses, le conflit ne concerne/ait pas (…) le service entier ». Dans ces conditions, les difficultés relationnelles et de positionnement alléguées ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre.
Huitièmement, la circonstance que, lors d’un entretien qui se serait déroulé le
1er décembre 2021, le supérieur hiérarchique de la requérante lui aurait reproché d’être allée « déjeuner avec lui à la cantine sur AIFE alors qu’elle était en télétravail », à la supposer établie, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre. Par ailleurs, et au demeurant, il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport sur la manière de servir de Mme A… rédigé par la directrice de l’agence pour l’informatique financière de l’Etat, qu’il lui a été reproché, en lien avec le déjeuner précité, « la publication sur les réseaux de photographies prises chez lui, sans son consentement ».
Neuvièmement, si la requérante allègue que la décision du 12 juillet 2023 prononçant son licenciement, avec effet reporté au 7 décembre 2023, constitue un fait de harcèlement et serait intervenu en méconnaissance des articles L. 133-3 du code général de la fonction publique, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit.
Dernièrement, pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement, la requérante soutient que son état de santé s’est dégradé en raison de l’altération de ses conditions de travail, corrélative aux faits de harcèlement allégués. S’il est constant que la requérante a été placée en arrêt de travail 90 jours en 2022, qu’elle a été hospitalisée du 10 novembre 2022 au
1er décembre 2022 puis du 17 décembre 2022 au 13 janvier 2023, puis qu’elle a été arrêtée du
13 janvier 2023 au 3 mars 2023, il ne résulte néanmoins pas de l’instruction que la dégradation de son état de santé a pour origine les faits de harcèlement dont elle allègue l’existence. Ainsi, si les certificats médicaux produits par la requérante sont de nature à établir une souffrance de l’intéressée, ils ne sont cependant pas, en eux-mêmes, susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral n’est pas établie. Par suite, la responsabilité du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne saurait être engagée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du présent jugement, les faits invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer de l’existence d’une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Ce seul motif fait légalement obstacle, en application des dispositions précitées, à l’octroi de la protection fonctionnelle à la requérante. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L .134-1 et L.134-5 du code général de la fonction publique en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle avait sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle en date du 18 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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