Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la société CPF Maintenance, représentée par Me Manes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 10 000 euros, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 10 janvier 2023 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
- les logos de qualification présentées sur son site internet correspondent à des qualifications qu’elle détenait à la date de la mise en ligne de ce site ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la consommation,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 août 2022 du directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis, la société CPF Maintenance, qui exerce une activité de vente et d’installation de pompes à chaleur, a fait l’objet d’une amende administrative d’un montant total de 10 000 euros au motif que son site internet ne respectait pas les exigences prévues par les articles L. 223-2, L. 616-1 et le 2ème alinéa de l’article L. 532-1 du code de la consommation et qu’elle n’a pas déféré à l’injonction de mise en conformité de ce site à l’issue des délais qui lui étaient impartis pour ce faire. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif présenté par la société requérante. Par la présente requête, la société CPF Maintenance doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 30 août 2022 et 10 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (…) »
Aux termes de l’article L. 616-1 du même code : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ». Aux termes de l’article R. 616-1 du même code : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
Aux termes de l’
article L. 532-1, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 juillet 2025 : « Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder : (…) pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ; (…) ».
En premier lieu, la société CPF Maintenance soutient que les décisions litigieuses sont fondées sur des faits matériellement inexacts puisque le site internet litigieux était hors ligne du 1er mars au 30 avril 2022. Elle produit, à l’appui de ses allégations, un courrier électronique du 8 mars 2022 par lequel a été sollicité le verrouillage du site et un récapitulatif de son activité sur la période litigieuse. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait sollicité le verrouillage de son site internet pour une période déterminée. A cet égard, il ressort du récapitulatif réalisé par l’hébergeur du site et produit par la société requérante que 4046 « accès valides » ont été enregistrés sur le site litigieux sur la période du 1er mars au 30 avril 2022, sans que la société ne s’en explique. D’autre part, il ressort du procès-verbal du 12 avril 2022 réalisé par la direction départementale de la protection des personnes, dans lequel se trouve des captures d’écran des diverses rubriques accessibles du site internet de la société, que ce site était bien accessible à cette date au public. Enfin, si la société fait valoir qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires auprès du gestionnaire de son site internet, il ressort du courriel du 8 mars 2022 qu’elle pouvait elle-même verrouiller le site litigieux. Dans ces conditions, la société CPF Maintenance n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont fondées sur des faits matériellement inexacts.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les logos de qualification présentées sur son site internet correspondent à des qualifications qu’elle détenait à la date de la mise en ligne de ce site est inopérant dès lors qu’il est étranger aux motifs de la sanction administrative litigieuse.
En troisième et dernier lieu, le directeur départemental de la protection des populations a infligé à la société requérante une amende unitaire de 5 000 euros pour manquement à l’article L. 223-2 du code de la consommation, à savoir l’obligation d’information des consommateurs de leur droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Une deuxième amende d’un montant unitaire de 2 000 euros a été infligée à la société requérante pour méconnaissance de l’article L. 616-1 du même code, à savoir pour défaut d’information des consommateurs sur les coordonnées du médiateur compétent. Enfin, une troisième amende d’un montant de 3 000 euros a été infligée à la société requérante pour l’absence de mise en conformité du site internet de la société au terme du délai fixé par l’injonction du 28 février 2022. Il résulte de la décision de sanction du 30 août 2022 que, pour prononcer une sanction totale de 10 000 euros, le directeur départemental de la protection des populations s’est fondé sur la nature et le nombre des manquements retenus, l’existence d’une injonction et les résultats comptables de la société sur les exercices clos en 2019 et 2020.
Il résulte de l’instruction que les montants unitaires des amendes prononcées demeurent bien inférieurs aux montants plafonds fixés par le code de la consommation. Si la société requérante fait valoir que le montant est disproportionné eu égard à la baisse d’activité qu’elle a connu à compter de l’année 2021, il demeure que le montant total de l’amende correspond à 11 % de son bénéfice sur l’exercice clos en 2011. Ce faisant, la société CPF Maintenance n’est pas fondée à soutenir que la sanction ainsi prononcée est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la société CPF Maintenance n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 10 000 euros, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CPF Maintenance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CPF Maintenance et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
A. Ghazi Fakhr
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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