Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 févr. 2026, n° 2600653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2, 20 et 26 février 2026, les sociétés CLM Environnement en qualité de représentant unique des requérantes, SN Provençale d’environnement, Vert Foret Service et Sey Paysage représentées par la Selarl Fourmeaux-Lambert Associes et par Me Vicquenault, demandent au juge des référés de :
A titre principal :
- Annuler, au stade de l’analyse des candidatures et des offres, la procédure d’attribution du lot 2 – Pôle territorial Fayence Esterel, de l’accord-cadre de travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres pour les ouvrages de défense des forêts contre les incendies (DFCI) le long des routes départementales (RD) et pour les propretés départementales (4 lots), du lot 4 – Pôle territorial Provence Verte, de l’accord-cadre de travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres pour les ouvrages de défense des forêts contre les incendies (DFCI) le long des routes départementales (RD) et pour les propretés départementales (4 lots).
A titre subsidiaire :
— Annuler, dans son ensemble, la procédure d’attribution du lot 2 – Pôle territorial Fayence Esterel, de l’accord-cadre de travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres pour les ouvrages de défense des forêts contre les incendies (DFCI) le long des routes départementales (RD) et pour les propretés départementales (4 lots), du lot 4 – Pôle territorial Provence Verte, de l’accord-cadre de travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres pour les ouvrages de défense des forêts contre les incendies (DFCI) le long des routes départementales.
En tout état de cause :
- Condamner le Département du Var à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
Il appartiendra au Département du Var de justifier qu’il a sollicité et obtenu les attestations sociales et fiscales de la société El Forestier, justifiant de la recevabilité de sa candidature et de son offre. A défaut, il sera considéré que la société El Forestier devait être exclue des procédures d’attribution en litige ;
La société El Forestier ne dispose pas des capacités techniques lui permettant d’exécuter les lots qui lui ont été attribués. Il est notoire que cette société a pour habitude de faire valoir, dans ses offres, des moyens techniques (matériels, véhicules, etc.) qui ne reflètent pas ses propres capacités.
La référence à des « partenariats entre professionnels » établit que cette société n’a pas justifié de la qualité de membre de son groupement ou de sous-traitants, des entreprises dont elle se prévaut des capacités techniques. Il conviendra que le Département du Var fournisse toutes explications à ce sujet, notamment les formulaires DC2 de la société El Forestier, dont le cadre H « Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s’appuie pour présenter sa candidature » doit nécessairement être complété par l’identité des entreprises propriétaires des matériels sur lesquels elle s’appuie pour présenter sa candidature.
La société El Forestier ne dispose pas des moyens humains pour exécuter le marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le département du Var conclut rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la société El Forestier représentée par la Selarl Lopasso Goirand & Associés agissant par Me Stéphan conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés de sont pas fondés.
Le Département du Var a produit plusieurs pièces, enregistrées les 23 et 26 février 2026, soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Vicquenault pour les sociétés requérantes.
- Les observations de Mme A… pour le Département du Var.
— Les observations de Me Lopasso pour la société El Forestier.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 26 février 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Selon avis d’appel public à la concurrence du 22 mai 2025, le Département du Var a engagé une consultation ayant pour objet des travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres pour les ouvrages de défense des forêts contre les incendies le long des routes départementales et pour les propriétés départementales. Par deux courriers en date du 8 janvier 2026, le Département a indiqué au groupement CLM que son offre présentée en vue de l’attribution du lot 2 était rejetée ainsi que son offre présentée en vue de l’attribution du lot 4.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4.
Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Selon l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ».
5.
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6.
En outre, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. ». Aux termes de l’article R. 2142-3 dudit code : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. (…). » l’article R. 2142-25 de ce code dispose que : « L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché. ».
7.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Aux termes de l’article R. 2144-2 du même code : « L’acheteur, qui constate que des pièces ou informations, dont la présentation était réclamée au titre de la candidature, sont absentes ou incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. (…).». Aux termes de l’article R. 2144-3 de ce code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-6 de ce code : « L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus. »
8.
Il résulte de ces dispositions, que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
9.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société El Forestier a bien fourni au pouvoir adjudicateur l’ensemble des attestations sociales et fiscales prescrites par les dispositions précitées du code de la commande publique.
10. En second lieu, s’agissant des moyens techniques et humains requis par le règlement de la consultation en litige, il résulte de l’instruction et notamment des pièces communiquées au juge et soustraites au contradictoire, que la société El Forestier a apporté, d’une part, la preuve de pouvoir disposer des moyens dont elle se prévaut et d’autre part, de sa capacité à exécuter le marché en cause. Elle a ainsi fourni la liste des moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations et notamment des matériels de transport mais aussi de débroussaillage, de fauchage, de bûcheronnage, d’élagage et d’évacuation et ceux relatifs à la lutte contre l’incendie. Cette liste mentionne à la fois des matériels dont la société est propriétaire et des matériels loués.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département du Var, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes la somme réclamée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge des sociétés requérantes une somme de 200 euros au titre des frais exposés par le Département du Var et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la société El Forestier sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés CLM Environnement, SN Provençale d’environnement, Vert Foret Service et Sey Paysage, est rejetée.
Article 2 : Les sociétés CLM Environnement, SN Provençale d’environnement, Vert Foret Service et Sey Paysage verseront conjointement et solidairement la somme totale de 200 euros au Département du Var et la somme totale de 1 500 euros à la société El Forestier, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CLM Environnement en qualité de représentant unique des requérantes, au Département du Var et à la société El Forestier.
Fait à Toulon, le 26 février 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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