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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. D A, représenté par Me Taj, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elles sont entachées des mêmes vices de légalité externe que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 7 février 2025 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 14 juin 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 octobre 2021, notifiée le 2 décembre 2021. Par des décisions du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des décisions attaquées que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un examen circonstancié de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis huit ans et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, le requérant justifie seulement d’une activité professionnelle à compter du 25 juillet 2022 en produisant les bulletins de salaires correspondants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, a établi des relations amicales et personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions attaquées prise à l’encontre de M. A n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 2, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application, indique avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M. A en France, à sa situation familiale et personnelle et précise les faits sur lesquels le préfet s’est appuyé prendre sa décision. Ainsi, la décision attaquée, qui entend reprendre ces éléments en indiquant que « l’examen d’ensemble » de la situation du requérant a été effectué, et qu’eu égard à sa situation personnelle, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois apparaît proportionnée, est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. D’autre part, M. A s’est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des éléments propres à la situation personnelle du requérant tels que rappelés précédemment, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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