Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bishop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant algérien né en 1988, est entré en France en 2019. Il a formé auprès du préfet de l’Yonne une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le silence du préfet a fait naître une décision de rejet de sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 CRPA : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a présenté, par un courrier électronique du 13 mars 2025, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet de l’Yonne n’ayant pas donné suite à cette demande, dès lors, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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