Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juil. 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var du 9 avril 2025 autorisant l’emploi de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement qu’elle occupe actuellement avec ses 5 enfants, dans l’attente de l’obtention d’un relogement adapté pour elle et sa famille ;
2° d’enjoindre à l’Etat de lui proposer une solution de relogement digne et accessible, adaptée aux besoins de la famille.
Elle soutient que :
- elle est avec sa famille dans une situation d’urgence extrême ; elle est menacée d’expulsion et celle-ci est prévue le 17 juillet 2025 ; elle vit dans ce logement avec ses cinq enfants dont 2 sont en situation de handicap (troubles du comportement et pathologies reconnues), et elle est elle-même en situation de handicap et en invalidité par la MDPH ;
- un dossier Droit Au Logement Opposable (DALO) est en cours ; elle a saisi en vain le préfet du Var d’une demande de logement il y a 20 jours ; la régularisation de ses prestations familiales a été effectuée et les aides au logement seront bientôt régularisées également ;
- aucune proposition de relogement ne lui a été faite et l’exécution de la décision d’expulsion porterait atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit à un logement décent, le droit à la vie privée et familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et le droit à la santé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, en raison de l’état de santé de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante se bornant à faire état de sa situation familiale complexe ; le jugement d’expulsion date du 2 octobre 2023 et Mme C… a donc disposé de larges délais pour envisager son relogement ; en outre, elle ne fait état d’aucune démarche particulière de recherche de logement ; aucune demande de dossier dans le cadre de la loi DALO n’apparaît dans le logiciel dédié ;
Mme C… a bénéficié d’un effacement de dette d’un montant de 14 505,40 euros le 31 janvier 2025 et d’un rappel de droits de la caisse d’allocations familiales du Var d’un montant de 38 393,51 euros le 6 mars 2025 mais à ce jour n’a pas soldé sa dette auprès de son bailleur, la requérante étant redevable d’une somme de 11 866,94 euros à ce jour.
Vu :
- la décision du préfet du Var du 9 avril 2025 autorisant le Directeur Interdépartemental de la police nationale à prêter son concours à Me Martinez, commissaire de justice, pour procéder à l’expulsion de Mme C… à compter du 7 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bailleux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 11 juillet 2025 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Bailleux, juge des référés ;
- et les observations de Mme C….
Les parties ont été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de B… du 2 octobre 2023, le bail qui liait Mme A… C… et la société CDC Habitat a été résilié et la requérante a été condamnée à payer une somme de 5 687,43 euros correspondant aux loyers et charges impayés. La même ordonnance de référé a ordonné l’expulsion de Mme C…, ainsi que tous occupants de son logement situé au 1113 avenue Trolley de Prevaux à B…, si besoin avec la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 octobre 2023 et le préfet du Var fait valoir, sans être contesté sur ce point, avoir reçu le procès-verbal de réquisition de la force publique le 25 janvier 2024, en vertu du jugement précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
3. En premier lieu, l’urgence à statuer dans le délai de 48 heures fixé à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, extrêmement court, doit être justifiée et ne doit pas résulter des agissements d’un requérant, qui a créé par son propre comportement cette urgence.
4. En l’espèce, ainsi que le rappelle le préfet du Var, dans ses écritures, l’expulsion du logement occupé par Mme C… et ses enfants à B… a été prononcée par le jugement précité du tribunal judiciaire de B… du 2 octobre 2023, soit il y a près de deux ans. Il ne résulte pas de l’instruction que ce jugement ait fait l’objet d’un recours de la part de la requérante. Le préfet du Var indique qu’il n’a, dans un premier temps, pas fait droit à la demande de réquisition de la force publique, suite au jugement précité, qui lui a été présenté par la société CDC Habitat dans le procès-verbal de réquisition du 25 janvier 2024, produit à l’instance par le préfet du Var.
5. Ainsi, la responsabilité de l’Etat pour avoir refusé l’usage de la force publique du 1er avril 2024 au 28 février 2025 a été engagée et le préfet du Var a proposé d’indemniser Grand Delta Habitat à hauteur de la somme de 9 284,36 euros, le préfet du Var produisant à l’instance la proposition d’indemnisation adressée par les services du préfet du Var à Grand Delta Habitat le 22 mai 2025. Le préfet du Var a ensuite prévenu la requérante, par un courrier du 9 avril 2025 de ce qu’il avait autorisé le Directeur Interdépartemental de la police nationale à aider Me Martinez, commissaire de justice, pour procéder à l’expulsion de Mme C… à compter du 7 juillet 2025. Mme C… indique lors de l’audience avoir obtenu l’information que cette expulsion devait avoir lieu le 17 juillet 2025.
6. Le préfet fait également valoir que Mme C… n’a pas fait de demande de logement DALO à ce jour, en dépit de la période de temps très importante dont elle a disposé depuis le jugement précité du 2 octobre 2023. Sur ce point, Mme C… indique avoir déposé une demande DALO il y a peu mais elle n’en apporte pas la preuve par les pièces qu’elle produit à l’instance. Elle a indiqué également au cours de l’audience de référés avoir effectué de nombreuses démarches dans le secteur privé pour obtenir un logement adapté mais elle n’en apporte pas plus la preuve.
7. En outre, le préfet du Var a produit à l’instance un relevé de compte actualisé à la date de l’audience et réalisé par la société Grand Delta Habitat, qui montre, pour la période du 31 janvier 2025 au 30 juin 2025, un solde en défaveur de Mme C… d’un montant de 11 866,94 euros, en dépit d’un effacement de la dette d’un montant de 14 505,40 euros le 31 janvier 2025, en raison de la situation de surendettement à la Banque de France de Mme C…. Le préfet du Var fait valoir également que Mme C… a bénéficié d’un rappel de droits de la caisse d’allocations familiales du Var d’un montant de 38 393,51 euros le 6 mars 2025 mais qu’elle n’a alors pas soldé sa dette de loyer auprès de la société Grand Delta Habitat.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C…, en introduisant une requête en référé-liberté le 10 juillet 2025 en demandant la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 9 avril 2025, a créé la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve actuellement. Il sera considéré, dans ces conditions très particulières, que l’urgence requise au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui amène le juge des référés, à statuer dans un délai extrêmement court de 48 heures, n’est pas remplie.
9. En deuxième lieu, si le droit à la vie privée et familiale, consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante se contente d’indiquer que l’expulsion de son logement, au regard de sa situation personnelle et familiale, porte atteinte de manière manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Elle n’apporte toutefois aucune précision sur cette atteinte dans ses écritures, et il n’est pas possible pour le juge des référés d’apprécier le caractère manifestement illégal de cette atteinte.
10. En troisième lieu, le droit à la santé, n’est pas une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, bien que la protection de la santé publique ait été reconnue comme principe de valeur constitutionnelle, par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Enfin, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. En quatrième et dernier lieu, la requérante a formulé dans sa requête des conclusions à fin d’injonction à l’Etat de lui trouver un logement décent. Toutefois, ces conclusions constituent un litige distinct du litige principal qui est un référé-liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, le préfet du Var fait valoir dans ses écritures que Mme C… n’a déposé aucune demande DALO, au moment de cette requête en référé-liberté. Ces conclusions à fin d’injonction, qui constituent un litige distinct du litige principal, doivent être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C….
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Var.
Fait à B…, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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