Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 octobre 2023, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Ouedraogo sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a obtenu une protection internationale en Grèce et aurait donc dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités grecques ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle fixe le Congo comme pays de destination et méconnaît, à ce titre, les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a obtenu une protection internationale en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 12 mars 2019. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 11 septembre 2023 versé au débat et sur lequel s’est fondé le préfet de Seine-et-Marne, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressée pouvait, au égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque.
Mme B… soutient qu’elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de Loxapac, Paroxetine, Quietapine, Lepticur, Zopiclone et Seresta, soit des antipsychotiques, antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Pour contester la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, Mme B… produit la liste des médicaments essentiels émanant du ministère de la santé publique de la RDC révisée en octobre 2020, dans laquelle n’apparaissent pas les médicaments utilisés pour son traitement en France, ainsi que des rapports d’organisations internationales mentionnant la faiblesse des infrastructures médicales et notamment psychiatriques en RDC. Toutefois, l’intéressée n’établit pas le caractère non substituable de ces médicaments ni la possibilité qu’ils soient utilement remplacés par des molécules figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles alors que celle-ci mentionne que des traitements antidépresseurs, anxiolytiques ou antipsychotiques sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, Mme B… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a subi, en Grèce et en RDC, des violences et persécutions qui sont à l’origine de la pathologie, dont elle souffre, de sorte qu’elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
Si Mme B… soutient que le préfet ne pouvait édicter à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur ».
Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne (UE) ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, L. 621-2 ou L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle avait vocation à être remise aux autorités grecques en application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a obtenu en Grèce une protection internationale. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmise en priorité en Grèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B… doit être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu une protection internationale en Grèce et ne peut, dès lors, être renvoyée vers la RDC. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle autorise expressément son renvoi en RDC, méconnaît les stipulations précitées et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 en tant qu’il fixe comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant qu’il fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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