Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2412527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 3 mai 2024 et transmise par une ordonnance de la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal du 17 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Desjardins, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS ci-après) a retiré la carte professionnelle d’agent privé de sécurité dont il bénéficiait ;
de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 février 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle Nord a attribué à M. B… A… une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS ci-après) a retiré cette carte professionnelle. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…). ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision ».
En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.
La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels l’intéressé « a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie ni d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, ni d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entache la décision du 21 mars 2024 d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 21 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 21 mars 2024 est annulée.
Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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